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19/03/2025 | FRANCE | N°42500146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 42500146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Rejet




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 146 F-D


Pourvoi n° Y 24-13.066








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025


La société Domidom franchise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Domidom franchise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.066 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Everest Silver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Aideo,

3°/ à la société AJ up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Y] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver,

4°/ à la société Philippe Delaere et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Everest Silver,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domidom franchise, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Philippe Delaere et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Domidom franchise du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ up, prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver, dont la mission a pris fin avec l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), le 13 février 2010, M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, a signé avec la société Domidom franchise (la société Domidom), qui avait développé un réseau de franchise d'agences de services à la personne à domicile, un contrat de franchise d'une durée initiale de sept ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 6]. En janvier 2014, le groupe Orpea a pris le contrôle du réseau Domidom.

3. Par la suite M. [H] a conclu :

- le 24 juillet 2013, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, aux droits de laquelle est venue la société Aidis, un deuxième contrat de franchise avec la société Domidom d'une durée initiale de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 5],

- le 1er septembre 2014, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Sbm, un contrat de franchise avec la société Domidom d'une durée de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 8],

- le 2 décembre 2015, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Sjm, un contrat de franchise avec la société Adhap services, également spécialisée dans les services d'aide à la personne à domicile et contrôlée par le groupe Orpea, d'une durée de sept ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 9].

4. Le 12 février 2017, le contrat relatif à l'agence de [Localité 6] a été renouvelé tacitement pour une durée de cinq ans.

5. Le 18 février 2020, la société Domidom a notifié à la société Aideo la résiliation immédiate du contrat de franchise relatif à l'agence de [Localité 6], aux torts exclusifs du franchisé, pour violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité et non paiement de factures de redevances, lui a demandé le paiement des factures impayées et l'a enfin mise en demeure de cesser d'exploiter le concept Domidom.

6. Puis elle a assigné la société Aideo et M. [H] pour voir constater la résiliation de ce contrat de franchise aux torts du franchisé et les voir condamner in solidum au paiement des redevances impayées et de dommages et intérêts.

7. Le 24 mai 2020, la société Everest Silver est venue aux droits de la société Aideo à la suite d'une fusion-absorption.

8. Le 15 juin 2022, la société Everest Silver a été mise en redressement judiciaire, puis, le 22 février 2023, en liquidation judiciaire, la Selarl Philippe Delaere et associés étant désignée liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La société Domidom fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater, ou au besoin prononcer, la résiliation du contrat de franchise aux
torts de la société Everest Silver, venant aux droits de la société Aideo, et de M. [H], avec effet au 18 février 2020, et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour préjudice commercial et pour préjudice moral lié à la déloyauté et à la violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence, alors :

« 1°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a préalablement relevé dans son exposé des faits que M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, avait signé avec la société Domidom le contrat de franchise litigieux le 13 février 2010, et qu'il avait ensuite signé d'autres contrats de franchise le 24 juillet 2013, le 1er septembre 2014 et le 2 décembre 2015, à chaque fois tant en son nom personnel qu'en tant que représentant de la société concernée ; qu'en retenant néanmoins que la société Domidom ne pouvait pas se prévaloir de faits relatifs à d'autres contrats de franchise car il s'agissait de contrats et de personnes morales distinctes, quand elle avait pourtant constaté que M. [H] s'était personnellement engagé dans chacun des contrats, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'existence d'un projet avéré et concrétisé par des actes préparatoires, de la part d'une personne liée par une clause de non-concurrence, de créer une activité concurrente de celle de son cocontractant, que cette nouvelle activité ait effectivement débuté ou non, constitue un manquement et autorise ce cocontractant à procéder à la résiliation du contrat afin de préserver ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a préalablement relevé, dans son exposé des faits, que M. [H], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, avait signé avec la société Domidom un contrat de franchise le 13 février 2010, et que le 18 février 2020 la société Domidom lui avait notifié la résiliation de ce contrat aux torts du franchisé pour violation de l'obligation de non-concurrence, déloyauté, violation de l'obligation de confidentialité et défaut de paiement de factures de redevances ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a relevé que le contrat de franchise comportait une clause de non-concurrence d'activité ; qu'elle a constaté qu'au cours du printemps 2019, M. [H] avait créé les sociétés Everest Silver, Maid4u, 4Families et qu'il avait déposé, entre les mois de juin et novembre 2019, les marques Monalisa", Prego" et Mykids!" auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; qu'elle a également relevé l'envoi d'un courriel le 17 décembre 2019 et l'existence d'une capture d'écran Facebook des marques Monalisa", Prego" et Mykids!" évoquant une "ouverture en 2019" ; que la cour d'appel a encore constaté que la société Everest Silver avait bénéficié du transfert de l'agrément de la société Aidis suivant un arrêté du 31 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er décembre 2019 ; qu'elle a néanmoins retenu que ces éléments n'avaient qu'un objet informatif et étaient insuffisants à rapporter la preuve de l'exploitation par le franchisé d'une activité commerciale effective concurrente avant le 18 février 2020 ; qu'en retenant ainsi l'absence de violation de la clause de non-concurrence, par des motifs pris de l'absence de preuve d'une activité concurrente effective" au moment de la résiliation du contrat, quand elle avait en tout état de cause constaté l'existence d'actes préparatoires à une activité concurrente entrepris par le franchisé en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ que l'obligation de loyauté d'un contrat de franchise implique que le franchisé ne porte pas atteinte au réseau de franchise par la création d'une activité concurrente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de franchise comportait une clause de loyauté et de bonne foi ; qu'elle a constaté qu'au cours du printemps 2019, M. [H] avait créé les sociétés Everest Silver, Maid4u, 4Families et qu'il avait déposé, entre les mois de juin et novembre 2019, les marques Monalisa", Prego" et Mykids!" auprès de l'INPI ; qu'elle a également relevé l'envoi d'un courriel le 17 décembre 2019 et l'existence d'une capture d'écran Facebook des marques Monalisa", Prego" et Mykids!" évoquant une "ouverture en 2019" ; que la cour d'appel a encore constaté que la société Everest Silver avait bénéficié du transfert de l'agrément de la société Aidis suivant un arrêté du 31 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er décembre 2019 ; qu'en ne recherchant pas si ces faits ne constituaient pas une violation de l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. D'une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l'obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.

12. Le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, postule le contraire, n'est pas fondé.

13. D'autre part, le moyen, pris en sa première branche, qui critique un motif surabondant, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domidom franchise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domidom franchise et la condamne à payer à la Selarl Philippe Delaere et associés, en qualité de liquidateur de la société Everest Silver, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500146
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2025, pourvoi n°42500146


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500146
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