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19/03/2025 | FRANCE | N°42500145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 42500145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 145 F-B


Pourvoi n° U 23-22.925














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025


La société Adhap performances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 145 F-B

Pourvoi n° U 23-22.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Adhap performances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-22.925 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Everest Silver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sjm,

3°/ à la société Aj up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Everest Silver,

4°/ à la société Philippe Delaere et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Everest Silver,

défendeurs à la cassation.

La société Philippe Delaere et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adhap performances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Philippe Delaere et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023) et les productions, le 2 décembre 2015, M. [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société Sjm, a conclu avec la société Adhap performances (la société Adhap), qui exploite un concept d'assistance à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées, et qui appartient au groupe Orpea, un contrat de franchise d'une durée de sept années en vue d'exploiter un centre à Troyes.

2. M. [V] avait précédemment conclu trois contrats de franchise avec la société Domidom franchise (la société Domidom), spécialisée dans l'accompagnement à domicile des seniors, laquelle est également contrôlée depuis 2014 par le groupe Orpea :

- le 13 février 2010, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, un contrat de franchise d'une durée de sept ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 6], lequel s'est renouvelé tacitement le 12 février 2017 pour une durée de cinq ans,

- le 24 juillet 2013, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Aideo, aux droits de laquelle est venue la société Aidis, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 5],

- le 1er septembre 2014, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société SBM, un contrat de franchise d'une durée de cinq ans en vue d'exploiter une agence à [Localité 8].

3. Le 20 août 2018, la société SBM a notifié la résiliation du contrat de franchise de l'agence de [Localité 8] à son échéance, le 31 août 2019.

4. Le 1er août 2019, la société Aidis a notifié la résiliation du contrat de franchise de l'agence d'[Localité 5] à sa nouvelle échéance, le 31 décembre 2019.

5. Le 18 février 2020, la société Domidom a notifié à la société Aideo la résiliation immédiate du contrat de franchise de l'agence de [Localité 6], au torts exclusifs du franchisé, pour violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité et non paiement de factures de redevances.

6. Le 14 février 2020, la société Adhap a notifié à la société Sjm la résiliation immédiate du contrat de franchise relatif au centre de [Localité 9] pour fautes graves du franchisé, tenant en la violation des obligations de non-concurrence, de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et financières.

7. La société Adhap a ensuite assigné la société Sjm afin de voir constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé et d'obtenir la réparation des préjudices subis au titre de la résiliation anticipée du contrat, de l'utilisation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap, et de la violation des obligations contractuelles du franchisé.

8. La société Everest Silver est venue aux droits de la société Sjm à la suite d'une fusion-absorption.

9. Le 15 juin 2022, la société Everest Silver a été mise en redressement judiciaire, puis le 22 février 2023 en liquidation judiciaire, la Selarl Philippe Delaere et associés (la société Delaere) étant désignée liquidateur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième, sixième et septième branches

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. La société Adhap fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a résilié à tort, par lettre du 14 février 2020, le contrat de franchise conclu avec la société Sjm et M. [V], et en conséquence de rejeter ses demandes de dommages et intérêts, de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice pour l'usage sans droit ni titre des signes distinctifs sur internet par le franchisé et de la condamner à payer à la société Delaere, en sa qualité de liquidateur de la société Everest Silver, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la désactivation brusque des outils informatiques, alors :

« 1°/ que l'existence d'un projet avéré et concrétisé par des actes préparatoires, de la part d'une personne liée par une clause de non-concurrence, de créer une activité concurrente de celle de son cocontractant, que cette nouvelle activité ait effectivement débuté ou non, constitue un manquement et autorise ce cocontractant à procéder à la résiliation du contrat afin de préserver ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 21 du contrat de franchise, conclu entre la société Adhap, d'une part, et M. [V] et la société Sjm, d'autre part, comportait une clause "fidélité ¿ non affiliation" par laquelle le franchisé s'engageait à ne pas exercer, directement ou indirectement, en dehors du réseau Adhap et pendant toute la durée du contrat, une activité concurrente centrée autour des prestations à domicile en faveur des personnes fragilisées, handicapées et/ou dépendantes ; que la cour d'appel a encore constaté que M. [V] avait, au printemps 2019, créé plusieurs sociétés, dont Everest Silver, et déposé diverses marques, dont "Monalisa", qu'il en avait informé ses clients via un courriel du 17 décembre 2019 et une publication Facebook, et qu'il avait, fin décembre 2019, à tout le moins le projet de créer une activité de soutien aux personnes âgées par la société Everest Silver, sous l'enseigne "Monalisa", projet d'activité qui était effectivement en concurrence directe avec l'activité du réseau Adhap ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire que la société Adhap avait résilié à tort le contrat, qu'il n'était pas démontré que l'activité de la société Everest Silver était effective au moment de la notification de la résiliation du contrat de franchise le 14 février 2020, pour en déduire l'absence de violation par le franchisé de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, dans son exposé des faits, que M. [V], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Sjm en cours de constitution, avait signé en 2015 avec la société Adhap un contrat de franchise en vue d'exploiter un centre à Troyes, et qu'il avait par ailleurs signé trois autres contrats de franchise, en 2010, 2013 et 2014, avec la société Domidom pour exploiter des agences à Cholet, Angers et Rennes ; que le 14 février 2020, la société Adhap a notifié à la société Sjm et M. [V] la résiliation immédiate du contrat de franchise les liant, au motif notamment d'une violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de bonne foi ; que, statuant sur cette résiliation, la cour d'appel a préalablement retenu que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 21 du contrat de franchise se trouvait en elle-même, et telle que libellée dans le contrat de franchise Adhap, proportionnée à la protection des intérêts légitimes du franchiseur pendant l'exécution du contrat ; qu'elle a aussi indiqué que la clause de non-concurrence du contrat de franchise Adhap était en elle-même licite ; que la cour d'appel a néanmoins jugé la résiliation infondée, en opposant à la société Adhap l'existence des clauses de non-concurrence figurant dans les autres contrats, conclus par M. [V] avec la société Domidom, pour en déduire que le jeu des clauses de non-concurrence des contrats de franchise n'ayant pas d'échéance commune produisait l'effet d'une clause de non-concurrence post-contractuelle pendant près de cinq années au profit du groupe Orpea détenant les réseaux Domidom et Adhap, ce qui, dans ce contexte, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté d'entreprendre de M. [V] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103 et 1199 du code civil ;

3°/ que, de surcroît, chaque société, même appartenant à un même groupe, jouit de la personnalité morale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, dans son exposé des faits, que M. [V], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Sjm en cours de constitution, avait signé en 2015 avec la société Adhap un contrat de franchise en vue d'exploiter un centre à Troyes, et qu'il avait par ailleurs signé trois autres contrats de franchise, en 2010, 2013 et 2014, avec la société Domidom pour exploiter des agences à Cholet, Angers et Rennes ; qu'en affirmant que le jeu des clauses de non-concurrence des contrats de franchise n'ayant pas d'échéance commune produisait l'effet d'une clause de non-concurrence post-contractuelle pendant près de cinq années au profit du groupe Orpea détenant les réseaux Domidom et Adhap, la cour d'appel a méconnu le principe d'autonomie des personnes morales, en l'occurrence la société Adhap, d'une part, et la société Domidom, d'autre part, et a violé l'article 1842 du code civil ;

4°/ que l'obligation de loyauté d'un contrat de franchise implique que le franchisé ne porte pas atteinte au réseau de franchise par la création d'une activité concurrente ; qu'en l'espèce, la société Adhap faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le fait pour le franchisé de créer des sociétés et des marques en vue d'exploiter des activités concurrentes était contraire à la bonne foi et à la loyauté contractuelle, en violation tant de l'article 18 du contrat de franchise que du droit commun des contrats ; que la cour d'appel a constaté que M. [V] avait, au printemps 2019, créé plusieurs sociétés, dont Everest Silver, et déposé diverses marques, dont "Monalisa", qu'il en avait informé ses clients via un courriel du 17 décembre 2019 et une publication Facebook, et qu'il avait, fin décembre 2019, à tout le moins le projet de créer une activité de soutien aux personnes âgées par la société Everest Silver, sous l'enseigne "Monalisa", projet d'activité qui était effectivement en concurrence directe avec l'activité du réseau Adhap ; qu'en se bornant à apprécier ces faits sous l'angle de l'obligation de non-concurrence, pour laquelle elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de violation, sans rechercher par ailleurs s'ils ne constituaient pas des manquements à la loyauté et à la bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.

13. Le moyen, qui, en ses première et quatrième branches, postule le contraire, n'est pas fondé.

14. D'autre part, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

15. La société Delaere, ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Everest Silver et M. [V] à payer à la société Adhap une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé et de condamner la société Everest Silver à payer à la société Adhap la somme de 2 169,08 euros au titre de sa facture de redevance impayée, alors « qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit tout paiement des créances nées antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Delaere, ès qualités, qui était intervenue volontairement à l'instance, avait rappelé à titre infiniment subsidiaire que les demandes formées par la société Adhap ne pouvaient tendre qu'à une demande en fixation au passif de la société Everest Silver ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Delaere, ès qualités ; qu'en confirmant néanmoins le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2021 ayant condamné la société Everest Silver à payer diverses sommes à la société Adhap en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé et au titre de sa facture de redevance impayée, soit rendu avant le jugement du 22 février 2023 convertissant la procédure de redressement judiciaire (15 juin 2022) en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner la société Everest Silver, objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer une quelconque somme d'argent au titre de créances nées avant le jugement ayant ouvert ladite procédure de liquidation judiciaire, a violé les articles L. 622-7 et L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce :

16. Selon le premier de ces textes, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Selon le deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le troisième, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

17. Après avoir relevé que, le 15 juin 2022, la société Everest Silver avait été mise en redressement judiciaire, puis, le 22 février 2023, en liquidation judiciaire, et déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés AJ up et Delaere, en leurs qualités d'administrateur judiciaire et liquidateur de la société Everest Silver, l'arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Everest Silver et M. [V] à payer à la société Adhap une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé et en ce qu'il a condamné la société Everest Silver à payer à la société Adhap la somme de 2 169,08 euros au titre d'une facture de redevance impayée.

18. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que fixer le montant de la créance de la société Adhap au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver pour la somme qu'elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre la société débitrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Everest Silver, venant aux droits de la société Sjm, à payer à la société Adhap performances une indemnité de 10 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs Adhap sur le local de l'ancien franchisé et en ce qu'il a condamné la société Everest Silver, venant aux droits de la société Sjm, à payer à la société Adhap performances la somme de 2 169,08 euros TTC au titre de sa facture de redevance impayée, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Adhap performances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adhap performances et la condamne à payer à la Selarl Philippe Delaere et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la société Everest Silver, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500145
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 2025, pourvoi n°42500145


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500145
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