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19/03/2025 | FRANCE | N°12500180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 12500180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 180 F-D


Pourvoi n° K 23-21.238








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025


1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Joly,


2°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],


ont f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° K 23-21.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Joly,

2°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-21.238 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de MM. [K], ès qualités, et [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2023), par un arrêté du 14 janvier 2004, le préfet de la Guyane a retiré les trois autorisations d'exploitation pour or qui avaient été délivrées à la société La Joly (la société), dont M. [N] était associé unique et gérant, pour les sites de La Boue Ouest, La Boue Est et Wapa, sur le territoire de la commune de [Localité 4] aux motifs que la société n'avait pas respecté l'ensemble des prescriptions prévues par les autorisations.

2. Le 27 juillet 2004, le préfet a demandé à la gendarmerie de détruire les aménagements, matériels et objets laissés sur le site de la société en raison d'une poursuite illégale d'activité. Le 28 juillet 2004, des forces de gendarmerie ont procédé, sur réquisitions du procureur de la République en application des articles 78-6 du code de procédure pénale et 140 du code minier, à la destruction de matériels appartenant à la société sur le site de La Boue.

3. Par jugements des 25 mai et 28 septembre 2005, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.

4. A l'issue d'une annulation de la décision du préfet en ce qu'il avait retiré les autorisations concernant les sites La Boue Est et La Boue Ouest, M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société, et M. [N] ont demandé l'indemnisation par l'Etat des préjudices résultant des destructions de matériels, en invoquant, à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques et, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [K], ès qualités, et M. [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors :

« 1°/ qu'une personne ne devient usager du service public de la justice qu'à compter de la date à laquelle elle se trouve personnellement impliquée dans la procédure, ce qui suppose qu'une accusation soit formée à son encontre ; qu'avant cette date elle est un tiers au service public de la justice, recevable à engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que pour rejeter en l'espèce l'action en responsabilité intentée par la société La Joly et M. [N] sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat en réparation du préjudice causé par l'opération de destruction de matériels du 28 juillet 2004, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal établi par la gendarmerie indique la découverte d'un site d'orpaillage actif qui est celui de M. [N], que des biens appartenant à la société La Joly ont été saisis, qu'une perquisition a été effectuée le même jour au domicile de M. [N], et que ces mesures constituent des opérations de police judiciaire dont M. [N] et la société La Joly sont devenus les usagers ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les réquisitions du procureur de la République ordonnant l'opération ne visaient pas la société La Joly et M. [N], que celui-ci n'a été entendu que le 2 août 2004, et que M. [N] et la société La Joly n'ont fait l'objet d'aucune poursuite à la suite de cette opération, de sorte qu'à la date de l'opération litigieuse ils étaient des tiers au service public de la justice, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les réquisitions du procureur du 27 juillet 2004 aux fins de destruction sur le fondement de l'article 140 du code minier étaient produites aux débats par les intimés (pièce n° 24) ; qu'en retenant que ces réquisitions n'étaient pas produites, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, et violé le principe susvisé ;

4°/ que la seule circonstance, à la supposer établie, que M. [N] ait été averti de l'opération ne suffisait pas à le considérer comme un usager du service public de la justice, dès lors qu'il n'était nommément désigné par aucun acte et ne faisait l'objet d'aucune accusation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

7. Seule l'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est ouverte aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.

8. Après avoir relevé que les réquisitions avaient été prises à l'issue de la constatation d'infractions consécutives à la décision de retrait des autorisations d'exploitation à la société, la cour d'appel a retenu que, si elles ne visaient pas expressément la société et M. [N] comme auteurs d'infractions, le procès-verbal de constatations, saisies et destructions établi par la gendarmerie le 28 juillet 2004 mentionnait la découverte d'un site d'orpaillage actif appartenant à M. [N] malgré le retrait des titres miniers, détaillait des constatations réalisées sur ce site et précisait que des biens appartenant à la société avaient été saisis et que, selon un procès-verbal établi le même jour, il avait été procédé à une perquisition au domicile de M. [N].

9. C'est à bon droit et sans se fonder sur la seule circonstance que M. [N] aurait été averti de l'opération que la cour d'appel en a déduit que le 28 juillet 2024, M. [N] et la société étaient usagers du service public, de sorte qu'ils pouvaient rechercher la responsabilité de l'Etat seulement sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

10. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et huitième branches

Enoncé du moyen

11. M. [K], ès qualités, et M. [N] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que selon l'article 140 du code minier applicable en l'espèce, la destruction de matériels ne peut être ordonnée qu'en l'absence de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de l'infraction ; qu'en retenant que si la destruction d'une partie du matériel d'exploitation était disproportionnée en ce qu'elle portait une atteinte irréversible au droit de propriété alors qu'il existait d'autres moyens de mettre fin à l'exploitation, elle constituait une faute mais pas une faute lourde, quand l'existence de mesures techniques alternatives rendait l'opération de destruction litigieuse non seulement disproportionnée mais illégale, ce qui caractérisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la faute lourde de l'Etat peut être caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'opération de destruction ordonnée le 27 juillet 2004 était doublement illégale, puisqu'il n'y avait pas eu de constatation préalable de l'infraction et qu'il existait des moyens techniques alternatifs pour mettre fin à l'exploitation ; qu'il résulte également des propres constatations de la cour d'appel que l'opération avait été exécutée dès le lendemain, sans qu'il ait été procédé à l'audition préalable du gérant de la société La Joly, ce qui aurait permis de recueillir des informations sur l'existence d'un recours introduit devant le tribunal administratif contre la décision de retrait des autorisations d'exploiter ; qu'en écartant la faute lourde, quand la double illégalité de l'opération, conjuguée à la précipitation avec laquelle elle avait été exécutée, constituait une série de faits caractérisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que M. [K], ès qualités, et M. [N] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que dans sa lettre du 27 juillet 2004 adressée au commandant de la gendarmerie de Guyane, le préfet de Guyane demandait uniquement la destruction des matériels « abandonnés » par la société La Joly, des aménagements sommaires et des dépôts (boîtes de boissons, déchets, nourriture) « délaissés » ; qu'en écartant la faute lourde de l'Etat sans rechercher si, comme il était soutenu, les réquisitions du procureur de la République du 27 juillet 2004 aux fins de destruction des matériels d'exploitation, qui allaient bien au-delà de la demande du préfet, ne caractérisaient pas l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 140 du code minier, L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8°/ que, en relevant, pour écarter la faute lourde, que M. [N] ne s'était pas présenté lors des opérations et qu'il ressort de l'audition de M. [L], chef technicien de l'Office national des forêts du 23 août 2004 que M. [N] avait reconnu « être dans l'illégalité totale » et qu'il avait été informé qu'il risquait la destruction de son site, quand ces circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à retirer à l'opération de destruction ordonnée en toute illégalité et exécutée de façon précipitée son caractère de faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

13. Après avoir, d'une part, relevé, que lors de l'opération litigieuse, il avait été constaté des infractions liées à la poursuite par la société de son activité d'orpaillage malgré les retraits d'exploitation, d'autre part, caractérisé une faute de la gendarmerie liée à une destruction concomitante du matériel, sans audition préalable de M. [N] et disproportionnée comme portant une atteinte irréversible au droit de propriété alors qu'il existait d'autres moyens de mettre fin à l'exploitation, la cour d'appel a, cependant, retenu que M. [N] ne s'était pas présenté lors de l'opération et que, au cours d'une visite effectuée le 8 juillet 2004 par un technicien de l'Office national des forêts, il avait reconnu « être dans l'illégalité totale » et été informé du risque de destruction de son site mais qu'il avait répondu que sa situation financière le contraignait à poursuivre l'activité.

14. Sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la cinquième branche dès lors que l'article 140 du code minier ne limite pas les mesures de destruction que peut ordonner le procureur à celles demandées par le préfet, la cour d'appel a pu en déduire que la faute retenue ne présentait pas le caractère d'une faute lourde du service public de la justice engageant la responsabilité de l'Etat.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Joly, et M. [N], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500180
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2025, pourvoi n°12500180


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500180
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