LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 174 F-B
Pourvoi n° Q 24-10.643
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [V] [I], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 24-10.643 contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Tarn, domicilié [Adresse 7],
2°/ à l'Unité pour malades difficiles (UMD), [6], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Sauvegarde de l'enfance à l'adulte Pays-Basque, (SEAPB), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [V] [I],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 30 novembre 2023), le 31 mai 2023, M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet du Tarn, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 6 juin 2023, il a été maintenu en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 25 septembre 2023, il a été transféré à l'unité pour malades difficiles (UMD) d'[Localité 3].
2. Le 10 novembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'ordonnance de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation complète, alors :
« 1°/ que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent ; que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ; que l'absence de notification de la décision de transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d'un patient porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci lorsqu'il n'est pas informé de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours ; qu'en retenant, pour écarter l'irrégularité tirée de l'absence de notification de l'arrêté de transfert, que cette mesure était nécessaire et n'aurait « pas généré de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète » (ordonnance, p. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment du caractère défavorable ou nécessaire de la décision, l'irrégularité dénoncée ne portait pas atteinte aux droits du patient, dès lors que ce dernier n'avait pas reçu les informations requises quant à sa situation, ses droits et les règles de procédure applicables, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3222-2 II, L. 3211-3, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1° e) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'il résulte de l'article R. 3222-1 de code de la santé publique que les Unité pour Malades Difficiles (UMD) accueillent des patients qui relèvent de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et dont l'état de santé requiert la mise en oeuvre de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir que l'arrêté de transfert en UMD ne lui avait pas été notifié ce qui lui avait causé un grief dès lors que l'exercice de ses libertés individuelles, et notamment celle d'aller et venir, était plus contraint au sein de l'UMD qu'il ne l'était au centre hospitalier [5] ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute irrégularité sur ce point, que « le transfert à l'UMD n'a pas généré de changement de cadre juridique s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète » (ordonnance, p. 3), cependant que si l'UMD est une modalité d'hospitalisation, elle impose toutefois des règles plus rigoureuses que celles applicables aux personnes admises en hospitalisation complète dans des établissements hospitaliers classiques, le président délégué a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des articles R. 3222-1, R. 3222-2, L. 3211-3 du code de la santé publique ;
3°/ que l'absence de la notification d'un arrêté préfectoral portant transfert d'un patient en UMD entraîne la mainlevée de celui-ci si elle a fait grief à l'intéressé ; qu'en retenant, pour écarter toute irrégularité sur ce point, que le placement en UMD de M. [I] aurait été justifié en ce qu'il était « commandé par la nécessité d'adapter les soins au malade et de favoriser une meilleure prise en charge dans une unité adaptée à son état » (ordonnance, p. 3, in fine), cependant que le bien-fondé d'une mesure ne saurait justifier l'absence d'atteinte aux droits du patient résultant de son maintien dans l'ignorance de cette mesure, le magistrat délégué a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles R3222-2 II, L. 3211-3, L. 3211-3 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article 5-1° e) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 3211-3, L. 3216-1 et R. 3222-2 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant un placement en UMD ne peut donner lieu qu'à la mainlevée de ce placement, s'il en est résulté une atteinte aux droits du patient, et n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant transfert en UMD n'avait pas été notifié à M. [I], le premier président a retenu que ce transfert n'avait pas entraîné de changement de cadre et de régime juridique, s'agissant de la poursuite d'une hospitalisation complète et qu'il était commandé par la nécessité d'adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge de M. [I] dans une unité adaptée à son état, compte tenu de son comportement hétéro-agressif réitéré à l'endroit des soignants et caractérisant un risque pour la sûreté des personnes et estimé, en conséquence, qu'une atteinte concrète à ses droits découlant de cette irrégularité n'était pas caractérisée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs : la Cour,
Rejette le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.