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18/03/2025 | FRANCE | N°C2500333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-81.339 F-B


N° 00333




SL2
18 MARS 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






Le procureur gé

néral près la cour d'appel de Lyon, les associations [6], [6] [Localité 5], [1], [2], La [9], [7], [8], [10], la [4], Mmes [MR] [P], [LK] [H], [JN] [R], [YX] [J], [A] [HL], [UT] [DH], [D] [WV], MM. [VU] [Y], [OT] [M], [AU] [ML], [UN]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-81.339 F-B

N° 00333

SL2
18 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, les associations [6], [6] [Localité 5], [1], [2], La [9], [7], [8], [10], la [4], Mmes [MR] [P], [LK] [H], [JN] [R], [YX] [J], [A] [HL], [UT] [DH], [D] [WV], MM. [VU] [Y], [OT] [M], [AU] [ML], [UN] [ON], [O] [NM], [FJ] [LP], M. [F] [W] et Mme [CC] [K]-[W], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux d'[N], [L] et [V] [W], Mme [LK] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [NS] [G] [C] [T], M. [GK] [X], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [Z] et [I] [X], M. [S] [IM], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [B] et [TS] [IM], Mme [BO] [KO], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [SR] et [CG] [EI], Mme [ZT] [ZY], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [E], [PO] et [RP] [ZY], M. [XW] [KJ], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [U] [KJ], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure concernant la société [3], a déclaré irrecevable l'appel formé par les personnes morales et physiques précitées contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des demandeurs, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la demande de l'association [6] et de cinquante-sept autres personnes, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, sollicitant des mesures conservatoires à l'encontre de la société [3].

3. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge saisi a, notamment, rejeté cette requête.

4. Un appel a été formé contre cette décision pour le compte des personnes morales et physiques susvisées.

Enoncé des moyens

Sur le moyen unique proposé par le procureur général et le moyen unique proposé pour les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

5. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation de l'article L. 216-13 du code de l'environnement.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé pour le compte des personnes morales et physiques précitées contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la requête aux fins de mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement, alors qu'il résulte des termes du texte précité, en ce qu'il distingue entre « la personne intéressée », correspondant à celle visée par la requête, et « la personne concernée » qui peut relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention, que cette « personne concernée » doit s'entendre comme correspondant à la victime ou à l'association agréée de protection de l'environnement ayant qualité pour demander au procureur de la République la saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement et au sens du premier alinéa de cet article.

7. Le moyen proposé pour les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté, le 24 novembre 2023, par Mme Louise Tschanz, avocat pour [6], [6]-[Localité 5], [1], [2], [4], La [9], le [7], le [8], La [10], M. [VU] [Y], Mmes [MR] [P], [LK] [H], M. [OT] [M], Mme [JN] [R], M. [F] [W] et Mme [CC] [K]-[W] en leur nom et au nom de [N], [L] et [V] [W], Mme [LK] [T] en son nom et au nom de [NS] [G] [C] [T], Mme [YX] [J], M. [GK] [X] en son nom et au nom de [Z] et [I] [X], Mme [A] [HL], M. [S] [IM] en son nom et au nom de [B] et [TS] [IM], Mme [BO] [KO] en son nom et au nom de [SR] et [CG] [EI], M. [AU] [ML], Mmes [UT] [DH], [D] [WV], MM. [UN] [ON], [O] [NM], Mme [ZT] [ZY] en son nom et au nom de [E], [PO] et [RP] [ZY], M. [XW] [KJ] en son nom et au nom d'[U] [KJ] et M. [FJ] [LP], alors « qu'en cas de non-respect des certaines dispositions du code de l'environnement et du code minier, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ; que la personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification d'une telle décision ; qu'il n'est pas distingué suivant que cette décision accorde ou refuse les mesures sollicitées, de sorte que la personne « concernée » peut être aussi bien la personne contre laquelle des mesures conservatoires ont été prises que la personne ayant sollicité et défendu le principe des mesures qui ont été refusées ; qu'en jugeant qu'une association agréée de protection de l'environnement ou une victime à la demande de laquelle le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête n'est pas une personne « concernée » pouvant interjeter appel de l'ordonnance rejetant cette requête quand cette association agréée ou cette victime se trouvait à l'origine de la saisine dudit magistrat, qu'elle a été entendue par lui à l'instar de la personne suspecte et qu'elle s'est vue notifier - comme la personne suspecte - l'ordonnance ainsi rendue, et tout ceci malgré l'intérêt qu'avait cette association agréée ou cette victime à ce que des mesures urgentes soient prises, la cour d'appel a violé l'article L. 216-13 du code de l'environnement, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par les demandeurs, l'arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l'article L. 216-13 du code de l'environnement.

10. Les juges en déduisent que la personne concernée, en l'espèce, est la société [3].

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

12. En effet, le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile.

13. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour, devront payer à la société [3] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500333
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Référé environnemental - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Appel - Recevabilité - Conditions - Détermination

Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile


Références :

Article L. 216-13 du code de l'environnement.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2024

Sur les conditions de recevabilité de la requête en liquidation de l'astreinte dans le cadre de la procédure de référé-environnemental :Crim., 14 janvier 2025, pourvoi n° 23-85490, Bull. crim. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500333


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500333
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