LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-81.603 F-B
N° 00331
SL2
18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de la propriété intellectuelle, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] [O], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la [4] ([4]), les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du [5] ([5]), des sociétés [1], [6], [8], [7] et [3], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [O] a créé et administré une plate-forme de stockage de vidéos de séries télévisées françaises et étrangères, reliée à plusieurs sites internet qu'il a également créés afin de mettre à disposition des internautes des liens permettant de visionner ces vidéos, voire de les télécharger.
3. Il a été déclaré définitivement coupable du délit de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur.
4. Le tribunal correctionnel, statuant ultérieurement sur intérêts civils, l'a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux sociétés [1], [3], [6], [7] et [8] et au [5].
5. Il a également été condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer des dommages-intérêts à la [4] ([4]).
6. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme 15 548 112 euros à la société [1], la somme de 541 472 euros à la société [3], la somme de 4 589 462 euros à la société [6], la somme de 3 975 164 euros à la société [7], la somme de 22 745 893 euros à la société [8], a condamné solidairement, M. [O], à payer à la [4] une somme de 3 435 638 euros, a condamné solidairement M. [O] à verser au [5] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, a condamné solidairement M. [O] à verser à la [4] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et a autorisé les parties civiles à prélever les sommes correspondant aux condamnations civiles prononcées à leur bénéfice et au prorata du nombre de parties civiles, sur les valeurs consignées à l'AGRASC, en l'espèce 7,43 Bitcoins, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que l'action civile devant les juridictions répressives, qui n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert des faits, objet de l'infraction poursuivie, ne peut être exercée que dans la limite des faits visés par la prévention ; que selon la prévention dans les limites de laquelle M. [O] a été condamné pénalement, il était reproché à ce dernier d'avoir « à [Localité 2], du 16 avril 2014 au 4 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, contrefait une oeuvre de l'esprit, en l'espèce 479 séries TV différentes soit 37494 épisodes répartis sur 229741 liens vidéos au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété de son auteur en les diffusant et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée » ; qu'il en résulte que M. [O] n'a été poursuivi, puis condamné, que du chef de contrefaçon commise sur le territoire français ; que pour inclure dans le quantum du préjudice les préjudices subis à l'étranger, la cour d'appel a énoncé qu'elle « est compétente pour statuer sur le présent recours du fait du lieu d'établissement du condamné » qu'« elle doit réparer l'intégralité du dommage causé, peu important qu'une partie de celui-ci ait été consommé à l'étranger », que « la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé dans un arrêt du 25 octobre 2011 que « en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'état membre du lieu d'établissement de l'émetteur de contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Elle peut également saisir chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'état membre de la juridiction saisie » et que, en « l'espèce Monsieur [O] ne démontre pas qu'une autre juridiction ait été saisie par les parties civiles d'une action en réparation de leur dommage, la cour est donc compétente pour réparer l'intégralité de son préjudice, y compris celui qui résulte de la consultation illégale à l'étranger des vidéos » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même code et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ en toute hypothèse, qu'en énonçant que « Monsieur [O] ne démontre pas qu'une autre juridiction ait été saisie par les parties civiles d'une action en réparation de leur dommage, la cour est donc compétente pour réparer l'intégralité de son préjudice, y compris celui qui résulte de la consultation illégale à l'étranger des vidéos » (arrêt attaqué, p. 7 et 8), quand il appartenait aux parties civiles, demanderesses à l'action civile, d'établir qu'elles n'avaient pas saisi une autre juridiction, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles en raison du préjudice résultant de consultations, réalisées partiellement à l'étranger, des vidéos objet de la contrefaçon, alors que la déclaration définitive de culpabilité porte sur des faits de contrefaçon commis en France, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel tient sa compétence du lieu d'établissement du condamné et qu'il lui appartient de réparer intégralement le dommage, même s'il a été partiellement consommé à l'étranger, de sorte que l'indemnisation ne saurait reposer exclusivement sur les consultations du public français.
10. Les juges ajoutent que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé, dans un arrêt du 25 octobre 2011 (CJUE, arrêt du 25 octobre 2011, eDate advertising GmbH et Martinez, C-509/09) qu'en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, et qu'elle peut également saisir chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. En effet, la localisation des faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national, telle qu'elle résulte des dispositions définitives sur l'action publique, ne limite pas la saisine des juges statuant sur l'action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
13. Pour affirmer la compétence de la cour d'appel en vue de la réparation de l'entier préjudice, l'arrêt attaqué énonce que l'auteur des faits ne démontre pas que les parties civiles ont saisi une autre juridiction d'une action en réparation de leur dommage.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
15. En effet, c'est à l'auteur des faits de contrefaçon qui se prévaut de la saisine, par les parties civiles, d'autres juridictions de l'Union européenne aux fins de réparation du dommage, qu'il incombe d'en rapporter la preuve.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.