LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° H 23-12.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-12.840 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.126), le 25 novembre 2009, un immeuble appartenant à M. [N] a été l'objet d'un premier incendie qu'il a déclaré à la société Axa, son assureur.
2. Le 9 décembre 2011, M. [N] a souscrit, auprès de la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & santé (l'assureur), un nouveau contrat d'assurance pour cet immeuble. Le 9 septembre 2014, un second incendie s'est déclaré dans cet immeuble, le détruisant totalement. M. [N] a déclaré ce sinistre à l'assureur, lequel a mandaté un expert afin d'évaluer les dommages.
3. Le 16 juin 2015, M. [N] a donné son accord au chiffrage des dommages consécutifs à l'incendie du 9 septembre 2014. Le 30 octobre 2015, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a indiqué à M. [N] que, depuis la réunion du 16 juin 2015 au cours de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie avaient été arrêtés, il avait appris qu'un autre sinistre avait eu lieu en 2009, que les dommages qui en résultaient n'avaient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état.
4. M. [N] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des dommages affectant l'immeuble assuré.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par l'assureur, et sur le premier moyen du pourvoi incident, formé par l'assuré
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [N] la somme de 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal, sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, la somme de 825 508,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée et la somme de 7 088 euros au titre des dommages indirects, alors « que la cour d'appel a rappelé qu'aux termes des conditions générales, « les dommages sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre » ; qu'en évaluant néanmoins l'indemnité par rapport à l'indice du coût de la construction en l'actualisant à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances et l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière d'assurance de biens, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour condamner l'assureur au paiement des sommes de 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter de la décision et, sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures, à la somme de 825 508,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat d'assurance, les dommages sont évalués au coût de reconstruction au jour du sinistre.
10. Il énonce ensuite que l'indemnité immédiate et l'indemnité complémentaire ou différée dues à l'assuré doivent être évaluées respectivement aux sommes de 158 464 euros et 690 325 euros, sur la base de l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 2015, puis il procède à l'actualisation de ces sommes sur la base de l'indice du coût de la construction du premier trimestre 2022.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance prévoyait une évaluation des dommages à la date du sinistre, survenu le 9 septembre 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abeille IARD & santé à verser à M. [N] la somme de 189 495,32 euros au titre de l'indemnité immédiate avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, sur justification de la réalisation des travaux de reconstruction par la présentation de factures et la somme de 825 508,35 euros au titre de l'indemnité complémentaire ou différée, l'arrêt rendu le 3 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.