LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 273 FS-D
Pourvoi n° S 23-12.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.389 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT Air France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat CFDT groupe Air France, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT Air France, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), la société Air France (la société) a signé avec le Syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM CFE CGC (SICAMT GAF) et le syndicat CFDT groupe Air France (CFDT GAF), le 13 juillet 2021, un avenant n° 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol, relatif au télétravail.
2. Soutenant que ces deux organisations signataires représentatives n'avaient pas recueilli 50 % des suffrages exprimés tous collèges confondus au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, le syndicat CGT Air France a assigné à jour fixe, le 16 septembre 2021, la société et les syndicats SICAMT GAF et CFDT GAF devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'avenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avenant n° 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol et de dire que l'annulation ne produira ses effets qu'à la date du jugement non assorti de l'exécution du provisoire, alors :
« 1°/ que les organisations syndicales représentatives dans une entreprise peuvent conclure des accords collectifs dont le champ d'application concerne les intérêts des salariés visés dans leurs statuts et que seuls les suffrages obtenus par une organisation syndicale dont les statuts l'habilitent à défendre les intérêts des salariés visés par l'accord collectif sont pris en compte pour déterminer la validité de cet accord collectif à l'exclusion des suffrages obtenus par des organisations syndicales dont les statuts leur interdisent de défendre les intérêts des salariés concernés par l'accord collectif conclu ; que la cour d'appel a relevé que l'avenant n° 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol ne concernait que le personnel au sol ; que la cour d'appel a annulé cet avenant aux motifs propres et adoptés que les organisations signataires (la CFDT et la CFE CGC) avaient seulement recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au niveau des collèges où le personnel au sol était représenté et moins de 50 % des suffrages exprimés au niveau de l'entreprise (tous collèges confondus) et que la base de calcul des plus de 50 % des suffrages à atteindre par l'organisation syndicale pour valablement signer un accord collectif, devait intégrer tous les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au sein de la société Air France dont celles représentant le personnel navigant ; qu'en statuant ainsi, alors que les statuts des organisations syndicales représentant le personnel navigant leur interdisaient de défendre les intérêts du personnel au sol, de sorte que les suffrages obtenus par ces organisations syndicales ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier la validité d'un accord qui ne concernait que le personnel au sol, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même code ;
2°/ que lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ; que le collège électoral ainsi visé s'entend d'un collège non pas unique mais spécifique, exclusivement composé d'une catégorie de salariés ; que la cour d'appel a considéré que la base de calcul du seuil de plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles à prendre en compte pour déterminer si l'accord collectif conclu exclusivement pour le personnel au sol était valable, n'était pas celle des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentant le personnel au sol aux motifs propres et adoptés qu'il n'existait pas au sein de la société Air France de collège électoral unique dont relèverait le personnel au sol mais trois collèges électoraux pour ce personnel ; qu'en statuant par ce motif inopérant, alors que comme le faisait valoir la société Air France dans ses conclusions d'appel, les trois collèges en cause (cadres agents de maîtrise/techniciens et employés) ne regroupaient que le personnel au sol, la cour d'appel a violé l'article L. 2232-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 2232-12, alinéa 1er, du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
5. Aux termes de l'article L. 2232-13 du même code, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
6. La Cour de cassation juge que le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques (Soc., 12 avril 2012, pourvois n° 11-22.289, 11-22.408, Bull. 2012, V, n° 125).
7. La Cour de cassation juge par ailleurs que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle visée à l'article L. 2232-13 du code du travail, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel, l'appréciation de la validité de l'accord collectif devant alors être faite en application de l'article L. 2232-12 du même code (Soc., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.216, Bull. 2017, V, n° 166).
8. Il en résulte que l'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus.
9. Ayant constaté que, si les deux organisations syndicales signataires de l'accord collectif totalisaient plus de 50 % des suffrages dans les trois premiers collèges concernant le personnel au sol, tel n'était pas le cas tous collèges confondus, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avenant n° 2 à la convention d'entreprise du personnel au sol devait être annulé.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer au syndicat CGT Air France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.