LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° A 24-12.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.378 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel.
2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération.
3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent ».
4. Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 5 octobre 2021, fixé le montant de son salaire garanti.
5. Faisant état de l'indication, sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur six mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant que la société a néanmoins appliqué.
6. Le 14 février 2023, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'une demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de retenue illicite opérée à compter de décembre 2021 et de rappel de salaire pour la période de décembre 2021 à janvier 2023.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens réunis
Enoncé des moyens
7. Par son premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'appliquer l'avenant conclu le 5 octobre 2021, de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des retenues opérées, des rappels de salaire pour la période courant de décembre 2021 à juin 2023 inclus et des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, et de la condamner à déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la rémunération prévue à l'avenant du 5 octobre 2021, alors :
« 1°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droit, de sorte que la rectification unilatérale du montant erroné d'une garantie de salaire stipulée dans un avenant au contrat de travail ne peut caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, l'avenant du 5 octobre 2021 au contrat de travail de M. [Y] se réfère, dans son préambule, à l'accord collectif de droit syndical du 14 février 2019 qui prévoit, pour les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical et les représentants du personnel consacrant au moins 80 % de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats, le versement d' "une rémunération totale (fixe et variable hors frais) ne pouvant être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur dudit accord" ; que, toutefois, cet avenant, qui a pour objet de définir la rémunération garantie à M. [Y] pendant la période de dispense d'activité dont il bénéficie pour l'exercice de ses mandats, prévoit, par suite d'une erreur, le versement d'une rémunération variable d'un montant supérieur à la moyenne des rémunérations que M. [Y] a perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord de droit syndical du 14 février 2019 ; que la société Solocal expliquait qu'elle avait réparé cette erreur en rectifiant le montant du salaire garanti fixé dans cet avenant à la hauteur de la rémunération moyenne perçue par M. [Y] au cours des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord du 14 février 2019 ; qu'en considérant cependant que, dès lors que l'avenant du 5 octobre 2021 fixe le montant de la rémunération forfaitaire mensuelle du salarié et que la rémunération contractuelle "constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié", le versement d'une rémunération variable inférieure à celle mentionnée dans l'avenant du 5 octobre 2021 caractérise un trouble manifestement illicite, même "s'il est constant qu'une erreur matérielle n'est pas créatrice de droit", cependant qu'une telle erreur fait précisément obstacle à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, l'article 1104 du code civil et l'article 3.5. e) de l'accord collectif du 14 février 2019 ;
2°/ que les clauses claires et précises d'un accord collectif ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'article 3.5. e) de l'accord de droit syndical du 14 février 2019 prévoit expressément que "(?) les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul de mandats et les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 % percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent" ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que la garantie de rémunération applicable aux représentants du personnel précités est déterminée en fonction de la rémunération moyenne des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de cet accord, soit la période de mars 2018 à février 2019 ; qu'en retenant encore, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une erreur de calcul de la garantie prévue par l'accord collectif du 14 février 2019, au motif qu'il "implique d'interpréter l'accord du 14 février 2019", la cour d'appel a violé l'article 3.5. e) de l'accord collectif précité, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'il entre dans les pouvoirs de la formation de référé de la juridiction prud'homale d'interpréter une convention ou un accord collectif ; que l'article 3.5. e) de l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019 prévoit que "(?) les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul de mandats et les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 % percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent" ; qu'il en résulte que la garantie de salaire applicable aux représentants du personnel dispensés de toute activité professionnelle est égale à la rémunération perçue au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur de cet accord, soit entre mars 2018 et février 2019 ; qu'en retenant encore, pour écarter l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une erreur de calcul de la garantie prévue par l'accord collectif du 14 février 2019 dont l'absence de correction aurait eu pour effet de créer une différence de traitement avec les autres représentants du personnel, que ce moyen "implique d'interpréter l'accord du 14 février 2019, ce qui relève de la compétence du juge du fond", la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge des référés, en violation des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
8. Par son second moyen, la société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations définitives ; que selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en condamnant la société Solocal au paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, et non d'une provision à valoir sur un rappel de salaire et congés payés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que la société Solocal contestait le montant de la retenue sur salaire liée à la restitution des sommes trop versées au salarié au titre de la garantie de rémunération variable, en faisant valoir que la somme de 1 494,85 euros dont M. [Y] réclamait le paiement comprenait une retenue sur salaire de 83,47 euros au titre d'une journée de grève ; qu'en condamnant néanmoins la société Solocal à payer à M. [Y] la somme de 1 494,85 euros en remboursement des retenues sur salaire opérées, sans répondre au moyen de ses conclusions tiré de ce que cette somme incluait une retenue sur salaire justifiée par une journée de grève, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
10. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
11. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, à compter de janvier 2022, sans l'accord du salarié, diminué le montant de sa rémunération variable prévue par avenant du 5 octobre 2021 et opéré des retenues sur salaire en remboursement de l'indu, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement, à titre de remise en état, des retenues ainsi opérées, dont elle a souverainement évalué le montant, nonobstant la contestation invoquée par l'employeur, selon laquelle le montant de la rémunération prévue dans l'avenant du 5 octobre 2021 serait erroné au regard de la commune intention des parties et des dispositions de l'accord collectif que l'avenant avait pour objet de mettre en oeuvre.
12. Le moyen, inopérant en ce que la cour d'appel n'a pas accordé une provision n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solocal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.