LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-18.100 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel.
2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération.
3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent. »
4. Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 13 septembre 2021, fixé le montant de son salaire garanti.
5. Faisant état de l'indication sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant réduisant le montant de sa rémunération variable garantie, qu'il a refusé de signer. La société a néanmoins réduit la part variable de sa rémunération à compter de janvier 2022 et prélevé mensuellement sur le salaire, une somme en remboursement de l'indu.
6. Par requête déposée le 18 juillet 2022, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour qu'il ordonne à l'employeur, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, d'appliquer les termes de I'avenant du 13 septembre 2021 et lui octroie, sur la base de cet avenant, une provision sur rappel de salaire à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'une provision sur dommages-intérêts à raison du préjudice subi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'appliquer les termes de l'avenant signé le 13 septembre 2021 et de verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 septembre 2022, alors :
« 1°/ que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour allouer une provision sur le fondement de l'article R. 1455-7 du code du travail ou pour caractériser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article R. 1455-6 du même code, procède à l'interprétation des termes ambigus d'un contrat dont la portée fait l'objet d'un différend entre les parties ; qu'en l'espèce, l'avenant du 13 septembre 2021 indique expressément qu'il est conclu "dans le cadre" de l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019, précise que cet accord collectif prévoit le versement aux salariés bénéficiant d'une décote sur leurs objectifs à 100 %, d' "une rémunération totale (fixe et variable hors frais) ne pouvant être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur dudit accord" et expose enfin qu'il a pour objet de "convenir la rémunération qui sera versée au salarié pendant la période durant laquelle il bénéfice d'une décote des objectifs à 100 %" ; que néanmoins le montant de la rémunération forfaitaire mensuelle mentionnée dans cet avenant correspond à la moyenne de la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la conclusion de l'avenant, et non celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord de droit syndical ; qu'en l'état de cette incompatibilité entre deux clauses contradictoires de l'avenant, la portée de cet avenant faisait l'objet d'une contestation sérieuse interdisant au juge des référés d'allouer au salarié une provision ou de prendre une mesure de remise en état ; qu'en affirmant cependant qu' "en l'état des dispositions littérales de l'avenant du 1er septembre 2021 signé par l'employeur fixant précisément le salaire de M. [J], (?) le non-paiement de l'intégralité du salaire fixé dans cet avenant constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés", après avoir pourtant relevé que "l'accord syndical fixe un salaire plancher et que l'avenant du 1er septembre 2021 (?) fixe un salaire supérieur au plancher" et "l'argumentation de l'appelant sur l'erreur matérielle affectant l'avenant du 1er septembre 2021 (?) impose nécessairement au juge des référés de prendre position (?) sur la volonté des parties par l'interprétation des dispositions contractuelles, ce qui relève de la compétence du juge du fond", la cour d'appel a excédé les pouvoirs du juge des référés, en violation des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que les clauses claires et précises d'un accord collectif ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'article 3.5. e) de l'accord de droit syndical du 14 février 2019 prévoit expressément que "(?) les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 % percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent" ; qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que la garantie de rémunération applicable aux représentants du personnel bénéficiant d'une décote à 100 % de leurs objectifs est déterminée en fonction de la rémunération moyenne des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de cet accord, soit la période de mars 2018 à février 2019 ; qu'en affirmant cependant qu'au regard d'éléments extrinsèques à cet accord, en l'occurrence des "attestations de responsables syndicaux ayant participé à la négociation de l'accord", "il existe bien en l'espèce une contestation sérieuse sur l'interprétation de l'accord syndical qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher", la cour d'appel a violé l'article 3.5. e) de l'accord collectif précité ;
3°/ qu'il entre dans les pouvoirs de la formation de référé de la juridiction prud'homale d'interpréter une convention ou un accord collectif ; que la convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en l'espèce, l'article 3.5. e) de l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019 prévoit que "(?) les représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 % percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent" ; qu'il résulte de la lettre de cet accord, qui prime sur la volonté des partenaires sociaux, que la garantie de salaire applicable aux représentants du personnel bénéficiant d'une décote à 100 % de leurs objectifs est égale à la rémunération perçue au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur de cet accord, soit entre mars 2018 et février 2019 ; qu'en affirmant cependant qu'il ne lui appartenait pas de trancher la difficulté portant sur l'interprétation de l'accord de droit syndical, quand bien même en dépendait la portée de l'avenant au contrat de travail invoqué par le salarié au soutien de ses demandes, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge des référés, en violation des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
10. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, à compter de janvier 2022, sans l'accord du salarié, diminué le montant de sa rémunération variable prévue par avenant du 13 septembre 2021 et opéré des retenues sur salaire en remboursement de l'indu, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement, à titre de remise en état, des retenues ainsi opérées, nonobstant la contestation invoquée par l'employeur, selon laquelle le montant de la rémunération prévue dans l'avenant du 13 septembre 2021 serait erroné au regard de la commune intention des parties et des dispositions de l'accord collectif que l'avenant avait pour objet de mettre en oeuvre.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solocal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.