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12/03/2025 | FRANCE | N°52500262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 52500262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 mars 2025








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 262 F-D


Pourvoi n° T 23-17.450


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassa

tion
en date du 30 mars 2023.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° T 23-17.450

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], [Localité 11], a formé le pourvoi n° T 23-17.450 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 9], [Localité 6],

2°/ à l'AGS CGEA [Localité 7], délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7],

3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 2],

4°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], anciennement dénommée société Cambon, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. [E], domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de carreleur, le 23 avril 2012, par M. [E].

3. Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges. Le 7 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail.

4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen intervenu le 1er février 2016 pour cause de danger immédiat et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 11 mars 2016.

5. M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée.

6. Contestant la légitimité de sa rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018, pour obtenir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire.

7. L'AGS CGEA [Localité 7], délégation régionale du Sud-Ouest et la société SBCMJ, anciennement société Cambon, ont été mises en cause.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de nullité des avertissements des 21 juillet 2014 et 31 juillet 2014 irrecevable pour cause de prescription, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions délaissées, elle faisait valoir qu'à la date des différentes saisines du juge des référés, le principe d'unicité de l'instance était encore en vigueur de telle sorte que la saisine du juge des référés avait un effet interruptif de prescription pour toutes les demandes dérivant du même contrat de travail ; qu'en jugeant prescrites les demandes formées au titre des avertissements notifiés en 2014 au prétexte que "Si la saisine du conseil de prud'hommes en référé est intervenue dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de relever que Mme [X] n'a formulé aucune prétention sur les sanctions disciplinaires litigieuses à cette occasion, de sorte que l'effet interruptif attaché à la saisine de la juridiction prud'homale ne peut jouer que pour les demandes y présentées" sans répondre à ce moyen opérant soutenu par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, le principe de l'unicité de l'instance n'est plus applicable pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

11. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

12. Les précédentes demandes en référé au titre de créances salariales ne tendant pas au même but que l'instance dont la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars 2018, le moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses concluions délaissées, elle faisait valoir, pour contester l'avertissement du 11 mai 2015 lui reprochant d'avoir pris des photographies sur son lieu de travail, s'être "contentée de dénoncer son exclusion des festivités organisées par l'employeur avec les autres salariés et d'en rapporter la preuve" et avoir "pris des photos pour tenter de prouver l'exclusion et le harcèlement dont elle était victime" ; qu'en retenant, au visa de l'article 9 du code civil, qu'il est "incontestable que Mme [X] a commis une faute en photographiant plusieurs personnes à leur insu, lesquelles se trouvaient dans un lieu privé, à savoir l'enceinte de l'entreprise" pour juger l'avertissement justifié, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le moyen soutenu par l'exposante, si l'atteinte à la vie privée n'était pas justifiée, en l'espèce, par le droit à la preuve, pour la salariée, dans le litige qui l'oppose à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

15. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci invoquait devant la cour d'appel le droit à la preuve.

16. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte que l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment mettre en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour juger qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne pourra être retenu, la cour d'appel a relevé que "si le malaise dont a été victime la salariée a été qualifié d'accident du travail, il n'est aucunement démontré que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité serait à l'origine de l'inaptitude de la salariée" ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle avait relevé non seulement que "le syndrome réactionnel ayant présidé à l'arrêt de travail et à l'inaptitude définitive est en lien avec le malaise dont a été victime" la salariée mais aussi que la salariée avait démontré l'existence d'une mise à l'écart et de relations professionnelles difficiles avec ses collègues de travail, ce que l'employeur n'ignorait pas, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait pris des mesures de prévention en matière de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-4 du code du travail :

18. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de ses demandes afférentes de dommages-intérêts et indemnitaires, l'arrêt retient, d'abord, que la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident du travail du 7 mai 2015 ne permet pas de retenir de facto une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et que les nombreux courriers et emails adressés par la salariée à l'employeur ne démontrent aucune détresse psychologique mais seulement une situation conflictuelle vécue par celle-ci comme un harcèlement moral, lequel n'a pas été retenu, qu'aucun élément ne démontre que l'employeur a volontairement aggravé la situation, les parties reconnaissant que celui-ci a proposé à la salariée une rupture conventionnelle que cette dernière a refusée.

19. L'arrêt relève, ensuite, que la salariée n'avait pas fait, auparavant, l'objet d'un arrêt de travail pour dépression, stress ou burn out, seul le certificat médical d'arrêt de travail établi le 7 mai 2015 mentionnant un état d'épuisement psychologique et une tension permanente, sans pour autant établir un quelconque lien de causalité avec le travail, que le syndrome réactionnel ayant présidé à l'arrêt de travail et à l'inaptitude définitive est en lien avec le malaise dont a été victime la salariée et que, même si celui-ci a été qualifié d'accident du travail, il n'est aucunement démontré que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité serait à l'origine de l'inaptitude de la salariée de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu.

20. En se déterminant ainsi, par des motifs en partie impropres, alors qu'elle constatait que la salariée avait alerté à plusieurs reprises par courriers et courriels son employeur d'une situation conflictuelle vécue comme étant un harcèlement moral, et sans rechercher si l'employeur avait pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral et y mettre fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500262
Date de la décision : 12/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2025, pourvoi n°52500262


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500262
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