LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° U 24-10.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
M. [K] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.647 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société La Brioche dorée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Brioche dorée, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [G] [Y], salarié du groupe Le Duff depuis 1990, a été engagé, en qualité de responsable de restaurant, par la société La Brioche dorée le 1er novembre 2009.
2. Licencié pour faute grave le 29 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement présentant un caractère vexatoire, alors « que même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que l'exposant faisait valoir qu'il avait été licencié pour faute grave alors qu'il n'avait jamais eu de sanction disciplinaire en trente ans de carrière, que la société a proféré à son encontre des mensonges, telle que l'affirmation selon laquelle il aurait été le compagnon de Mme [T], mère de Mme [L], ce qui était d'autant plus préjudiciable qu'il est marié de longue date, et que cette manoeuvre déloyale avait porté atteinte à sa vie familiale et à sa santé ; qu'en se bornant à retenir que le licenciement pour faute grave était justifié et à débouter le salarié de toutes ses demandes sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si son licenciement avait été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ».
Réponse de la Cour
5. En dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement en toutes ses dispositions, juge le licenciement pour faute grave justifié et déboute le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt ne statue pas sur la demande de dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.
6. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur cette demande de dommages-intérêts, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.