LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 92 F-B
Pourvoi n° N 23-22.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
La société Interxion France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-22.252 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes de Paris-Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à La direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Interxion France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de Paris-Est, de la direction générale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2023), la société Interxion France, qui a pour activité la fourniture de services de stockage de données numériques, exploite des centres sur le territoire français.
2. Le 28 décembre 2018, soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) applicable aux installations industrielles électro-intensives, elle a demandé à l'administration des douanes et droits indirects le remboursement du montant qu'elle estimait avoir trop versé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
3. Sa demande ayant été rejetée le 24 décembre 2019, elle a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de la décision de rejet et en remboursement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Interxion France fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir annuler la décision du 24 décembre 2019 de la direction régionale des douanes de Paris-Est, en ce qu'elle rejette sa demande de remboursement de TICFE, et à voir condamner cette direction au remboursement de la somme de 1 927 267 euros au titre de cette demande de remboursement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, alors « que bénéficient du taux réduit de TICFE prévu à l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives ; que constitue une installation industrielle au sens de ce texte une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, parmi lesquelles figure au paragraphe 35.13 la distribution d'électricité ; qu'une installation qui procède à la distribution d'électricité pour ses propres besoins doit être regardée comme une installation industrielle au sens de ces dispositions ; que la société Interxion France a fait valoir que ses data centers constituaient des installations comprenant un système de distribution d'électricité composé de postes à haute tension, des transformateurs et des ondulateurs assurant la distribution de l'électricité entre les différents serveurs, laquelle relevait de la section D de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ; que la cour d'appel a jugé, pour écarter l'application du taux réduit de TICFE, par motifs propres, que la société Interxion France ne justifiait pas d'une activité, même secondaire, relevant de cette section D et, par motifs adoptés, que la répartition interne de la consommation électrique de la société Interxion France ne constituait pas une activité de distribution d'électricité au sens de cette section ; qu'en statuant ainsi, tandis que les data centers exploités par la société Interxion France devaient être regardés comme des installations industrielles au sens de l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes dès lors qu'ils exerçaient notamment une activité de distribution d'électricité, fût-ce pour leurs propres besoins, la cour d'appel a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, que les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la TICFE.
7. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016, pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B (industries extractives), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) et E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
8. Même si les notes explicatives de la nomenclature d'activités française n'ont pas de force obligatoire, aucune disposition ne prive le juge de la faculté de s'y référer pour interpréter les dispositions du décret du 30 décembre 2010 précité. Selon ces notes, le groupe 35.1, « Production, transport et distribution d'électricité », comprend la production de masse de l'électricité, le transport de cette électricité des centrales jusqu'aux centres de distribution et la distribution jusqu'aux utilisateurs finals, et la sous-classe 35.13Z, « Distribution d'électricité », comprend l'exploitation des systèmes de distribution (c'est-à-dire lignes, pylônes, compteurs et câbles) qui transportent le courant électrique reçu des installations de production ou du système de transmission au consommateur final.
9. Il en résulte qu'une personne qui distribue de l'électricité pour ses propres besoins n'exploite pas une installation industrielle au sens des dispositions de l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interxion France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interxion France et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assité au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.