LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.447 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects,
2°/ à la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
3°/ à la receveuse régionale des douanes et droits indirects,
toutes trois domiciliées [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, de la directrice chargée de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la receveuse régionale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2023), l'administration des douanes a procédé à une enquête qui a révélé que des palettes de bière, acquises par les sociétés de droit allemand Eurotrades, Quality Supply et Vinay, étaient initialement livrées en Allemagne avant d'être ensuite transférées et distribuées en France sans paiement des droits d'accise correspondants.
2. Le 28 mars 2018, l'administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation à M. [H], puis, le 29 juin 2018, un procès-verbal d'infraction.
3. Le même jour, l'administration des douanes a émis contre M. [H] un avis de mise en recouvrement (AMR) et, après le rejet de sa contestation, ce dernier l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [H] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant confirmé la décision de rejet de la contestation de l'AMR qui lui a été notifié le 21 novembre 2019 et de valider l'AMR du 29 juin 2018 émis par l'administration des douanes, alors :
« 1°/ que des marchandises déjà mises à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union peuvent circuler dans un autre Etat membre, sans pouvoir être soumises à une double imposition ; qu'en ayant jugé que les remboursements éventuels interviendront au demandeur une fois que la preuve du paiement des accises en France sera fournis à l'Allemagne, qu'il n'y donc en aucune manière une double imposition, ce qui permettait aux douanes françaises de recevoir le montant de l'AMR contesté, la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts, ensemble les articles 7, 8, 10, 33 et 38 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008 relative au régime général abrogeant la directive 92/12 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en énonçant que l'administration des douanes justifiait de sa demande financière par la production de tableaux de liquidation d'accises correspondant à la consommation des marchandises en France qui avait permis d'établir le détail des taxes quand les DSA existantes démontraient que les taxes avaient été payées en Allemagne, ce qui était établi par la correspondance émanant des autorités allemandes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ne peut y avoir de droits d'accise éludés sans preuve de la mise à disposition des marchandises en France entre les mains des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, aucun des actes d'investigation ne l'établissait formellement, l'administration des douanes ayant fait la preuve qui lui incombait par extrapolation ; qu'en ayant pourtant jugé que l'administration des douanes avait fait la preuve, qui lui incombait, de la livraison des marchandises en France aux sociétés ETH et VPE, ainsi que de l'implication personnelle de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts, ensemble les articles 7, 8, 10, 33 et 38 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008 relative au régime général abrogeant la directive 92/12. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 302 D du code général des impôts, alors applicable, l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation.
7. Selon le considérant 30 de la directive 2008/118 du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12, afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation, l'article 30 de la dite directive organisant le remboursement des droits indûment perçus par un État membre.
8. Selon l'article 8, paragraphe 1 sous a) de la dite directive, la personne redevable de droits d'accise devenus exigibles, en cas d'irrégularité d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits est l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou devait raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie des marchandises.
9. La Cour de justice de l'Union européenne juge que l'accise devient exigible, notamment, lors de la mise à la consommation des produits soumis à accise, cette notion englobe également toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif. Un tel régime est caractérisé par le fait que les droits d'accises afférents aux produits qui en relèvent ne sont pas encore exigibles, bien que le fait générateur de l'imposition se soit déjà réalisé et il opère le report de l'exigibilité de celle-ci jusqu'à ce qu'une condition d'exigibilité soit remplie. Elle ajoute que l'article 20, paragraphe 4, de la directive 92/12 prévoit un mécanisme dit « correctif », permettant de déterminer l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document administratif d'accompagnement. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement a été fournie, l'accise initialement perçue par un autre État membre, sur le fondement de l'article 20, paragraphes 2 et 3, de cette directive, est remboursée (arrêt du 24 février 2021, Silcompa, C-95/19, points 47, 49 et 55).
10. Elle juge encore que si une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/12 désigne, à titre principal, l'État membre du lieu où l'irrégularité ou l'infraction a été commise comme étant celui dans lequel l'accise est due. Néanmoins, l'État membre où cette infraction ou cette irrégularité est constatée peut devenir compétent, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 92/12, pour recouvrer l'accise, même si ladite infraction ou ladite irrégularité n'a pas été commise dans cet État membre, s'il n'est pas possible d'établir le lieu où elle a été commise (arrêt du 24 mars 2022, TanQuid Polska, C-711/20, points 51 et 52).
11. Pour rejeter les demandes de M. [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que plusieurs importations de bières en provenance d'Allemagne ont fait l'objet de contrôles par l'administration des douanes entre décembre 2016 et juin 2018 et étaient ensuite commercialisées en France sans que les droits d'accise n'y soient acquittés. Il relève que les livraisons effectuées par un entrepositaire allemand dans le courant de l'année 2016 et destinées à la société ANU étaient livrées dans un entrepôt de la société Nord Stockage Logistique à [Localité 4], que, dans le courant de l'année 2017, plusieurs palettes de bières étaient découvertes dans un entrepôt loué par la société ETH, située dans les locaux de la société VPE où l'administration des douanes avait découvert de la bière, ainsi que dans un entrepôt à [Localité 3]. Il relève encore que le contrôle de plusieurs camions établissait que les bières étaient destinées aux sociétés ANU, VPE et ETH.
12. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, que M. [H], gérant de la société Vinay, l'était aussi de la société ETH, laquelle ne tenait aucune comptabilité matière et ne disposait pas du statut de dépositaire agréé en violation de ses obligations légales, et que, lors d'une visite domiciliaire, il a été découvert au domicile de [X] [V] des documents de la société ETH ainsi que les clés de l'entrepôt loué par M. [H] et qu'ainsi, les agissements de ce dernier avaient facilité la fraude commise de concert avec les frères [V] et son action personnelle dans la gestion de la société ETH avait rendu impossible le recouvrement de l'impôt.
13. De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'absence de démonstration d'une double imposition des droits d'accise et le fait que M. [H] aurait dû avoir conscience de la sortie irrégulière des marchandises du régime de suspension de droits, la cour d'appel en a exactement déduit que l'AMR était régulier.
14. Le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects, à la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la receveuse régionale des douanes et droits indirects, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui, M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Daubigney, conseiller rapporteur, empêché, et M. Doyen, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.