LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 150 FS-B
Pourvoi n° U 23-22.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
La société Daucourt, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-22.051 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Palm Bay international Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Daucourt, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Palm Bay international Inc, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), la société Daucourt a mandaté en 2011 la société Palm Bay International Inc (ci-après « la société Palm Bay ») en tant qu'importateur exclusif aux Etats-Unis de vins et spiritueux. Il n'a pas été convenu de clause attributive de juridiction.
2. Le 3 septembre 2019, la société Daucourt a assigné devant une juridiction française la société Palm Bay en rupture brutale des relations commerciales établies.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Daucourt fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Palm Bay, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de rejeter les demandes de publication et d'insertion judiciaires formées par la société Daucourt, alors « qu'il résulte de l'article 46 du code de procédure civile que, lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que l'action en réparation fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies relève de la matière délictuelle pour l'application de la compétence internationale des juridictions françaises ; qu'en retenant, pour accueillir l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Palm Bay International, que « s'agissant du rapport de droit à prendre en compte au cas présent pour déterminer la ou les juridictions compétentes, [?] lorsqu'il existe une relation contractuelle tacite entre les parties, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies ne relève de la matière délictuelle que dans l'ordre juridique interne », cependant que cette action relevait de la matière délictuelle pour l'application de la compétence internationale de la juridiction saisie par la société Daucourt, la cour d'appel a violé les articles 46 du code de procédure civile et L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les principes qui régissent la compétence internationale, l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce et l'article 46 du code de procédure civile :
5. Selon ces principes, la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.
6. Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
7. Pour l'application de cet article, il a été jugé que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engageait la responsabilité délictuelle de son auteur (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21 ; Com., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.672, publié).
8. Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
9. Il en résulte que dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union européenne, cette action est de nature délictuelle.
10. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Palm Bay, l'arrêt retient que lorsqu'il existe une relation contractuelle tacite entre les parties, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies ne relève de la matière délictuelle que dans l'ordre juridique interne de sorte que la société Daucourt ne pouvait pas assigner la société de droit américain Palm Bay en se fondant sur le critère du lieu de son siège social, où elle dit avoir subi un dommage résultant de la cessation de la relation commerciale sans qu'un préavis de résiliation ait été respecté.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'action était fondée sur la méconnaissance de l'exigence prévue par la loi d'un préavis raisonnable préalablement à la rupture des relations commerciales établies, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Palm Bay International Inc. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Palm Bay International Inc. et la condamne à payer à la société Daucourt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.