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11/03/2025 | FRANCE | N°52500297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 52500297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 mars 2025








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 297 FS-B


Pourvoi n° H 24-10.452






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT D

E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2025


M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.452 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 297 FS-B

Pourvoi n° H 24-10.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2025

M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.452 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M. [T] a été engagé par la société Intel corporation en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 25 octobre 2001. Le salarié a été soumis à un régime de forfait en jours.

2. Il a été licencié le 21 mai 2019.

3. Le 20 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif relatives au forfait en jours qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Intel corporation n'établissait pas avoir respecté les dispositions de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation de travail dans la métallurgie, ainsi que des articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail dans leur version applicable au litige dont il résulte que l'employeur doit s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, d'établir les modalités de son droit à la déconnexion et d'organiser chaque année des entretiens spécifiques portant sur l'exécution de cette convention, la cour d'appel a cependant débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'exécution des conventions de forfait en jour au motif que "M. [T], qui ne prouve, ni même n'allègue, avoir accompli des heures supplémentaires ou encore avoir souffert d'une surcharge de travail ou encore d'une mauvaise répartition de ses horaires de travail, ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui auraient causé les manquements de l'employeur" ; qu'en statuant ainsi quand l'absence de respect par l'employeur des dispositions légales et des dispositions de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, avaient nécessairement causé à ce dernier un préjudice qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation de travail dans la métallurgie, les articles L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail dans leur version applicable au litige interprétés à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. »

Réponse de la Cour

6. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'établissait pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours, a estimé que ce dernier, qui ne prouvait ni même n'alléguait avoir accompli des heures supplémentaires ou encore avoir souffert d'une surcharge de travail ou d'une mauvaise répartition de ses horaires de travail, ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui auraient causé les manquements de l'employeur et que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500297
Date de la décision : 11/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Validité - Conditions - Dispositions légales et accord collectif prévoyant la convention de forfait en jours et assurant la protection de la sécurité et de la santé du salarié - Application par l'employeur - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Convention privée d'effet - Existence d'un préjudice - Salarié - Preuve - Nécessité TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Convention privée d'effet - Demande en paiement des heures supplémentaires - Office du juge - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Convention de forfait - Convention de forfait sur l'année - Convention de forfait en jours sur l'année - Obligations de l'employeur - Sécurité et santé des salariés - Manquement - Effet

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023

Sur la portée du défaut d'exécution par l'employeur des dispositions de l'accord collectif prévoyant la convention de forfait en jours, évolution à rapprocher : Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-43201, Bull. 2010, V, n° 14 (cassation partielle) ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16683 (cassation partielle). Sur la privation d'effet de la convention de forfait en cas de non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, dans le même sens que : Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-18226 (rejet et cassation partielle sans renvoi) et l¿arrêt cité. Sur le droit à réparation, cf. : CJUE, 20 juin 2024, C-367/23.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2025, pourvoi n°52500297


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500297
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