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05/03/2025 | FRANCE | N°52500221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 221 F-D


Pourvoi n° R 23-20.277


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de

cassation
en date du 25 mai 2023.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° R 23-20.277

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.277 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Mo pitit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [B], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association Mo pitit, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 décembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Mo pitit le 1er septembre 1998.

2. En arrêt de travail à compter du 29 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte temporaire par un avis du médecin du travail, qui précisait « à revoir dans deux semaines », à l'occasion d'un examen médical en date du 12 novembre 2007.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail prescrite et de la débouter de celle-ci ainsi que de ses demandes indemnitaires et de sa demande de rappel de salaire afférentes, alors « que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande ; qu'en retenant au contraire, pour dire prescrite l'action de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail toujours en cours, que le délai de prescription d'une telle action court à compter du dernier manquement invoqué par celle-ci à l'appui de sa demande en résiliation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

6. Il résulte de ce texte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

7. Pour dire prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail court à compter du dernier manquement invoqué par le salarié à l'appui de cette demande, que le manquement à l'obligation de provoquer une visite médicale à l'issue du délai de deux semaines mentionné sur l'avis du médecin du 12 novembre 2007 était caractérisé dès le 27 novembre 2007, de sorte que la salariée ne pouvait utilement asseoir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce manquement que jusqu'au 27 novembre 2012.

8. L'arrêt en déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement abusif), formalisées le 19 février 2020, sont couvertes par la prescription.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la période du 15 février 2017 au 15 février 2020 et l'indemnité de congés payés afférente, la cassation du chef de dispositif disant prescrite la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant la salariée de sa demande en paiement des indemnités afférentes ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [B] de la demande de rappel de salaire sur la période du 15 février 2017 au 15 février 2020 et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne l'association Mo pitit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mo pitit et la condamne à payer à la SAS Hannotin Avocats la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500221
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 02 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500221


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500221
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