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05/03/2025 | FRANCE | N°52500217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 217 F-D


Pourvoi n° X 23-22.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


Mme [K] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-22.514 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° X 23-22.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

Mme [K] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-22.514 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinique Gallieni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Gallieni, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007.

2. La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d'information et pour travail dissimulé, de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que ''la salariée soutient que le personnel soignant est systématiquement tenu de veiller à la continuité des soins, laquelle nécessiterait une transmission des informations à chaque roulement d'équipe et principalement entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour'', d'autre part, que, ''pour démontrer cela, elle s'appuie : - sur l'expertise réalisée par le cabinet Technologia (mandaté par le CHSCT) ; - sur l'absence de justification par l'employeur de l'organisation du service et des horaires effectivement réalisées ; - sur l'existence d'un temps de transmission quotidien obligatoire entre les équipes de nuit et de jour (30 min avant sa prise de poste effective) ; - sur l'absence de chevauchement horaire entre ces deux équipes'' et, enfin, qu' ''elle sollicite le paiement de la somme de 3 102,93 euros, sollicite un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014'' ; que, pour débouter Mme [H] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que ''le rapport Technologia mentionne que : « des heures supplémentaires non reconnues comme telles, en raison, d'une mauvaise organisation des services » sans cependant préciser que ce manque d'organisation concerne les temps de passation entre les équipes'', que ''Mme [H] ne verse aux débats aucun document permettant de vérifier que l'équipe de nuit finit à 7h15 et que celle de jour débute à la même heure'' et qu' ''elle ne produit pas de fiche individuelle d'horaire montrant les heures supplémentaires effectuées'' ; qu'elle a ainsi cru pouvoir en déduire ''l'absence du moindre élément permettant d'établir l'existence de ces heures supplémentaires qui imposerait à l'employeur de justifier des temps de travail effectif'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [H] faisait valoir que l'organisation du travail imposait, chaque journée travaillée du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014, la passation des consignes entre les équipes de jour et de nuit, à hauteur de 30 minutes environ, que l'employeur ne rémunérait pas et qu'un rapport d'expertise confirmait l'exécution d'heures supplémentaires impayées imputables à l'organisation des services, ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour rejeter la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport Technologia qui mentionne des heures supplémentaires non reconnues en raison d'une mauvaise organisation des services ne précise pas que ce manque d'organisation concerne les temps de passation entre les équipes, d'autre part, que la salariée ne verse aux débats aucun document permettant de vérifier que l'équipe de nuit finit à 7h15 et que celle de jour débute à la même heure et ne produit pas de fiche individuelle d'horaire montrant les heures supplémentaires effectuées. L'arrêt en déduit l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires et imposant à l'employeur de justifier du temps de travail effectif.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée faisait valoir l'existence d'un temps quotidien de transmission obligatoire des informations entre les équipes de nuit et de jour d'une durée de trente minutes avant sa prise de poste effective et une absence de chevauchement des horaires entre les deux équipes et soutenait avoir effectué sur la période considérée 30 minutes de travail supplémentaire par jour, soit 2,5 heures par semaine, soit 10 heures par mois, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision disant que la prise d'acte s'analyse en une démission et rejetant les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

12. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de rappel de salaires au titres des heures supplémentaires n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E], épouse [H], de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Clinique Gallieni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique Gallieni et la condamne à payer à Mme [E], épouse [H], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500217
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500217


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500217
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