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05/03/2025 | FRANCE | N°52500216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 216 F-D


Pourvoi n° H 23-19.579








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° H 23-19.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de MM. [K] [L] [V] et [E] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société My Desseilles, a formé le pourvoi n° H 23-19.579 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016.

2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société WRA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail avait été rompu, pour en déduire que M. [U] avait droit à l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

7. Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

8. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat requalifié ayant été rompu, ce dernier a droit à une telle indemnité.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à relever la rupture du contrat de travail sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résulte du courriel en langue anglaise que l'employeur a accepté non pas ''la dernière demande'' mais sa dernière demande de démission, ''we finally accept your last résignation requirment'', le terme ''resignation'' étant traduit par ''démission'' ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté claire et non-équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

11. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou encore d'un commun accord, dans les conditions prévues par la loi.

12. Pour rejeter la demande du salarié de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a accepté la démission du salarié et qu'aucune pièce n'accrédite l'existence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et au rejet des demandes de ce dernier tendant à la fixation au passif de ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant l'établissement par le liquidateur, ès qualités, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif disant que le contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2018 par la décision du salarié, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité.

16. La cassation des chefs de dispositif relatifs à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et au rejet des demandes de ce dernier tendant à la fixation au passif de ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt mettant à la charge de la société représentée par son liquidateur les dépens d'appel et de première instance, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2018 par la démission du salarié, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société My Desseilles la créance de M. [U] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 58 441 euros, déboute M. [U] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire ses créances au titre de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne l'établissement par le liquidateur, ès qualités, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500216
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai,


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500216


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500216
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