LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° W 23-16.372
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-16.372 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Chantiers modernes construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société Inter travaux,
4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident éventuel.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Chantiers modernes construction, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 8 juin 2015 par la société Inter travaux (la société).
2. Le 2 avril 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a signé avec la société un acte spécial aux termes duquel la société a été agréée en qualité de sous-traitant pour l'exécution du chantier de rénovation de la station de métro Châtelet-Les Halles confié à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Chantiers modernes construction (CMC). Cette société vient aux droits des autres membres du groupement, les sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, à la suite d'une fusion-absorption.
3. Le salarié, victime d'un accident du travail le 9 février 2016, a été placé en arrêt de travail jusqu'en juin 2017.
4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2016 et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 31 mars 2017. Par ordonnance du 6 mars 2018, M. [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa convocation par la RATP et la société CMC à une visite médicale de reprise, et à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappel de salaire pour la seule période du 8 juin 2015 au 9 février 2016 et au titre des cotisations sociales et patronales pour la seule même période et de le débouter de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de rappels de salaire pour la période postérieure au 9 février 2016 et de sa demande au titre des cotisations sociales et patronales pour la période postérieure au 9 février 2016, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, le salarié - qui sollicitait un rappel de salaire pour la période du mois de juin 2015 au mois de juin 2017 - soutenait, d'une part, que l'employeur ne lui avait pas payé ses salaires jusqu'au 9 février 2016, date à laquelle il avait été placé en arrêt de travail pour accident du travail, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6.13 de la convention collective applicable, sa rémunération aurait dû être maintenue jusqu'à son 90e jour d'arrêt de travail, et enfin, qu'au-delà il aurait dû percevoir des indemnités complémentaires de prévoyance ; qu'en retenant que "pour la période postérieure au 9 février 2016, M. [M] était en arrêt de travail et ne peut pas prétendre au paiement de salaires", sans répondre aux conclusions d'appel du salarié relatives à l'obligation de maintien du salaire et au versement d'indemnités complémentaires de prévoyance auxquels il avait droit à compter du 9 février 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période postérieure au 9 février 2016, l'arrêt retient que pour cette période, le salarié était en arrêt de travail et ne peut pas prétendre au paiement de salaires.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait qu'en vertu des dispositions de l'article 6.13 de la convention collective dont relevait la société, sa rémunération devait être maintenue du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail, soit jusqu'au 9 avril 2016, dès lors qu'il avait été absent plus de trente jours pour cause d'accident du travail, et qu'au-delà, il aurait dû percevoir les indemnités complémentaires de prévoyance, si l'employeur avait établi les attestations de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappel de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié "fait valoir qu'ayant travaillé de 22h à 5h, il doit percevoir un taux horaire majoré de 10,65 ¿ pour la période d'août 2015 à février 2016" ; que la cour d'appel a retenu que "M. [M] produit le compte rendu des urgences dont il ressort qu'il était présent sur son lieu de travail le 9 février 2016 à 3h46, mais aucun élément évoquant la réalisation d'un travail selon des horaires de nuit, comme des plannings ou des attestations, n'est versé aux débats" et que, "dès lors, il ne peut pas prétendre à la majoration de son salaire pour le travail de nuit" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié - qui soutenait avoir travaillé de nuit - produisait un compte rendu des urgences établissant sa présence sur son lieu de travail, le 9 février 2016, à 3h46, lors de la survenance de son accident du travail, ce qui constituait un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
12. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
13. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
14. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
15. Pour débouter le salarié de ses demandes de fixation de créances à titre de rappel de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt, qui relève que le salarié fait valoir qu'il avait travaillé de 22h à 5h et qu'il produit le compte rendu des urgences dont il ressort qu'il était présent sur son lieu de travail le 9 février 2016 à 3h46, retient qu'aucun élément évoquant la réalisation d'un travail selon des horaires de nuit, comme des plannings ou des attestations, n'est versé aux débats.
16. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
17. La RATP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, alors « que l'article L. 8232-1 dispose que "lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues : [?] 3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail" ; que l'article L. 8232-2 du code du travail dispose qu' "en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1, le chef d'entreprise encourt, nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités suivantes : 2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales" ; qu'enfin l'article L. 8232-3 prévoit que "dans les cas prévus au présent chapitre, le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé" ; qu'il en résulte que la substitution et la solidarité financière prévues par ces dispositions légales ne s'appliquent qu'entre co-contractants, dans le cadre d'un contrat conclu entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, et ne peuvent être étendues à des tiers audit contrat ; que pour solliciter sa mise hors de cause, la RATP faisait valoir qu'en l'absence de tout contrat conclu avec la société Inter travaux, seul employeur de M. [M], sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur le fondement des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 du code du travail ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur ces dispositions légales pour affirmer que "la RATP, en sa qualité de donneur d'ordre et de cocontractant de la société Chantiers modernes construction, agréé la société Inter travaux et ne peut en conséquence être mise hors de cause", cependant qu'il résultait de ses propres constations qu'en l'absence de contrat de sous-traitance conclu entre la RATP et la société Inter travaux, la RATP devait être mise hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 8232-1 à L. 8232-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8232-1, L. 8232-2, 2° et L. 8232-3 du code du travail :
18. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
19. Selon le deuxième, en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1, et s'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
20. Selon le troisième, dans les cas prévus par ces textes, le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé.
21. Pour rejeter la demande de la RATP tendant à sa mise hors de cause, l'arrêt retient que la solidarité financière du donneur d'ordre est encourue en cas de défaillance de la société sous-traitante en matière de paiement du salaire et de manquement en matière de règles à la santé et la sécurité au travail à la suite d'un procès-verbal établi par un inspecteur du travail, et qu'il importe peu dès lors que le donneur d'ordre ne soit pas l'employeur du salarié.
22. L'arrêt en conclut que la RATP, qui a, en sa qualité de donneur d'ordre et de cocontractant de la société Chantiers modernes construction, agréé la société Inter travaux, ne peut être mise hors de cause.
23. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat conclu pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
24. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de la RATP et de la société Chantiers modernes construction, alors « qu'en retenant qu'il résulte des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 du code du travail que la solidarité financière du donneur d'ordre est encourue en cas de défaillance de la société sous-traitante à la suite d'un procès-verbal établi par un inspecteur du travail et qu'en l'absence de preuve d'un tel procès-verbal notifié à la RATP et à la société Chantiers modernes construction aux fins d'enjoindre l'employeur à respecter la législation, les demandes du salarié dirigées contre ces sociétés doivent être rejetées, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8232-1 et L. 8232-2, 2° du code du travail :
25. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
26. Selon le second, en cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1, et s'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
27. Pour rejeter les demandes du salarié à l'encontre de la société CMC et de la RATP, l'arrêt retient que la solidarité financière du donneur d'ordre est encourue en cas de défaillance de la société sous-traitante en matière de paiement du salaire et de manquement en matière de règles à la santé et la sécurité au travail à la suite d'un procès-verbal établi par un inspecteur du travail, et que le salarié, qui invoque l'absence de paiement par la société Inter travaux de la totalité des salaires dus pour la période du 8 juin 2015 au 30 juin 2017, des cotisations sociales afférentes et du salaire correspondant au travail de nuit de même que la violation de plusieurs règles en matière de sécurité s'agissant d'un poste exposé à des risques, ne produit aucun procès-verbal établi par l'inspection du travail, ni ne démontre qu'un tel document a été notifié à la RATP et à la société Chantiers modernes construction aux fins d'enjoindre à son employeur de respecter la législation.
28. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la RATP aux fins de mise hors de cause, les demandes formées par le salarié à l'encontre de la société Chantiers modernes construction et de la RATP et ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de la société à titre de rappel de salaire et des cotisations sociales et patronales pour la période postérieure au 9 février 2016, de rappel de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le travail dissimulé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le liquidateur, ès qualités, aux dépens ainsi que fixant au passif de la liquidation une somme à titre de créance en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
30. Le deuxième moyen du pourvoi principal ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2015 au 9 février 2016 et au titre des cotisations sociales et patronales pour la même période, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la RATP ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la RATP aux fins de mise hors de cause, rejette les demandes formées par M. [M] à l'encontre de la société Chantiers modernes construction, venant aux droits des sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, et de la RATP, et ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation de la société Inter travaux à titre de rappel de salaire et de cotisations sociales et patronales pour la période postérieure au 9 février 2016, de rappel de salaire de travail de nuit, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.