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05/03/2025 | FRANCE | N°52500212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 212 F-B


Pourvoi n° B 23-20.172


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


La société JRT industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.172 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 212 F-B

Pourvoi n° B 23-20.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société JRT industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.172 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail - direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Mme [Z], épouse [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JRT industrie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2023), Mme [Z] a été engagée le 13 novembre 1989 par la société Ainforgest. Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 1992 à la société JRT industrie. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative.

2. A compter du 20 mars 2017, la salariée a occupé un emploi à temps partiel, pour motif thérapeutique.

3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2018.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 25 avril 2018, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2020.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le placement du salarié en temps partiel thérapeutique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, que le salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code :

7. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé.

8. Selon le deuxième, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

9. Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.

11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif visé par le pourvoi incident n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant l'employeur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant l'intéressé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de ce même texte, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z], épouse [D] de sa demande de paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société JRT industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JRT industrie et la condamne à payer à Mme [Z], épouse [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500212
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement - Calcul - Salaire de référence - Détermination - Cas - Salarié en arrêt maladie faisant suite à un temps partiel thérapeutique - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Calcul - Assiette - Salaire de référence - Détermination - Cas - Salarié en arrêt maladie faisant suite à un temps partiel thérapeutique - Portée

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique


Références :

Articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2023

Sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié à temps partiel thérapeutique, à rapprocher : Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13975, cassation partielle.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500212


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500212
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