LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° C 24-10.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [F], agissant en qualité de liquidateur de M. [Z] [Y], a formé le pourvoi n° C 24-10.839 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [J]-[M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Heuty Lonne [J] Vial, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J]-[M] et de la société Heuty Lonne [J] Vial, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2023), par un jugement du 5 octobre 2007 confirmé par un arrêt du 3 novembre 2009 de la cour d'appel de Bordeaux, M. [Y] a été condamné à payer diverses sommes à la société BNP Paribas Lease en exécution d'un engagement de caution qu'il avait souscrit en avril 2000.
2. Le 7 octobre 2015, M. [Y] a été mis en liquidation judiciaire.
3. Les 17 septembre, 1er octobre, 30 octobre et 8 novembre 2019, la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur, a assigné la société Heuty Lonne [J] Vial et Mme [J], qui avait assisté et représenté M. [Y] lors de l'instance l'opposant à la société BNP Paribas Lease, en responsabilité pour des fautes commises dans l'exercice de son mandat.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors :
« 1°/ que le tiers au contrat, subissant un préjudice, peut engager la responsabilité délictuelle d'une partie au contrat en raison des manquements contractuels commis par cette dernière ; que les manquements d'un avocat à ses obligations, notamment de conseil, permettent, d'un côté à son cocontractant d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, d'un autre côté, aux tiers au contrat d'agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les manquements de Maître [J], à ses obligations dans le cadre du mandat d'assistance et de représentation la liant à M. [Y], ne pouvait donner lieu qu'à l'introduction d'une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'on lit ainsi : « En premier lieu, l'action intentée par la Selarl Ekip' trouve son origine dans l'exécution prétendue défaillante du mandat donné en 2008 et 2009 par M. [Y] à Mme [J] pour la représenter et faire valoir ses arguments devant la cour d'appel de Bordeaux. Il s'agit par conséquent d'une action en responsabilité contractuelle dont est titulaire M. [Y]. Me [F], puis la Selarl Ekip', qui exercent désormais les actions patrimoniales de M. [Y] en application des articles L. 6419 et L. 622-17 du code de commerce suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015 ne disposent pas d'une action autonome à cette action en responsabilité contractuelle » ; qu'en statuant ainsi, en réduisant au seul spectre contractuel l'action qui aurait pu être engagée à l'encontre de Maître [J], défaillante dans l'exécution de son mandat, cependant que les tiers pouvaient agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil ;
2°/ que le liquidateur judiciaire, organe indépendant de la procédure collective, a notamment pour mission d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers à l'encontre des personnes ayant causé un préjudice à ladite collectivité et dispose, à cette fin, d'un monopole qui s'accompagne de prérogatives légales, parmi lesquelles la représentation en justice de l'intérêt de cette collectivité ; que la mission du liquidateur ne se limite donc pas à la simple représentation du débiteur dessaisi ; que le liquidateur judiciaire peut, suivant l'action intentée et la qualité mentionnée, agir en qualité de représentant du débiteur dessaisi ou en celle de représentant de l'intérêt collectif des créanciers ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que la société Ekip', ès qualités, aurait nécessairement agi en qualité de représentant de M. [Y], dessaisi de l'administration de son patrimoine par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, dans la mesure où l'article L. 641-4 du code de commerce ne serait relatif qu'aux pouvoirs du liquidateur judiciaire ; qu'on lit ainsi : « Me [F], puis la Selarl Ekip', qui exercent désormais les actions patrimoniales de M. [Y] en application des articles L. 641-9 et L. 622-17 du code de commerce suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2015 ne disposent pas d'une action autonome à cette action en responsabilité contractuelle » et « L'article L. 641-4 du code de commerce qu'invoque la Selarl Ekip' n'est relatif qu'aux pouvoirs du liquidateur » ; qu'en statuant ainsi, en niant la dualité de missions qui incombent au liquidateur judiciaire, lequel peut agir, soit, comme c'est le cas en l'espèce, en représentation du débiteur dessaisi, soit dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;
3°/ qu'en application des principes précédemment énoncés, le liquidateur judiciaire dispose d'une action en justice autonome lorsqu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers et peut, dans ce cadre, agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle résultant de manquements contractuels commis dans l'exécution d'un contrat auquel est partie le liquidé ; que le liquidateur judiciaire, agissant en cette qualité, est tiers par rapport au liquidé (lequel serait en tout état de cause mal fondé à agir sur le fondement délictuel), de sorte qu'il ne peut lui être opposé la prescription qui affecterait l'action dudit liquidé ; qu'au cas présent, la société Ekip', ès qualités, soulignait, dans ses conclusions d'appel, que l'action intentée à l'encontre de Maître [J] était motivée par le préjudice subi par la collectivité des créanciers de M. [Y] en raison des manquements de cette dernière à ses obligations, notamment de conseil, dans le cadre du contrat de mandat les ayant liés ; qu'en réponse, la cour d'appel a considéré que la seule action qui pouvait être engagée à l'encontre de Maître [J] et sa structure d'exercice, en raison des manquements commis dans l'exécution du mandat la liant à M. [Y], était de nature contractuelle, et que la société Ekip', ès qualités, ne pourrait exercer une telle action qu'en qualité de représentant de M. [Y], débiteur dessaisi, de sorte que la prescription affectant l'action contractuelle de M. [Y] serait opposable à la société Ekip', ès qualités ; qu'en statuant ainsi, en assimilant procéduralement l'action propre à M. [Y] (en sa qualité de liquidé) et celle propre à la société Ekip', agissant ès qualités de liquidateur judiciaire et dans l'intérêt collectif des créanciers de M. [Y] pour conclure à l'acquisition de la prescription de l'action de la société Ekip', ès qualité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, ensemble les articles L. 622-20, L. 641-4 du code de commerce et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ;
4°/ que les actions du liquidé et du liquidateur, agissant ès qualités et dans l'intérêt collectif des créanciers, sont distinctes, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action n'est pas le même et doit être apprécié de manière autonome ; que le liquidateur ne peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'à compter de sa nomination en qualité d'organe de la procédure du liquidé ; que le point de départ du délai de prescription de son action ne peut être fixé antérieurement à cette nomination, sous peine de le priver, en amont, de on droit d'accès au juge ; qu'au cas présent, la société Ekip', ès qualités, soulignait que le délai de prescription de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Maître [J] et sa structure d'exercice avait pour point de départ la date de sa nomination en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] ; qu'en réponse la cour d'appel, assimilant l'action qu'aurait pu initier M. [Y] (le liquidé) et celle présentement initiée par la société Ekip', ès qualités, a fixé comme unique point de départ du délai de prescription de l'action du liquidé et du liquidateur le 3 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, en assimilant les actions propres à M. [Y] et à la société Ekip', agissant ès qualités de liquidateur judicaire dans l'intérêt collectif des créanciers, sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la question de savoir si le point de départ de l'action de la société Ekip', ès qualités, ne devait pas être fixé au jour de sa nomination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble des articles 2225 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ;
5°/ subsidiairement, par rapport à la quatrième branche du présent moyen, que le délai de prescription est suspendu à l'égard de la partie qui est dans l'impossibilité légale d'agir, et ce même en ce qui concerne le délai de prescription dérogatoire applicable à la profession d'avocat dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation en justice ; que le liquidateur judiciaire ne peut légalement agir, dans l'intérêt collectif des créanciers, avant le prononcé de l'ouverture d'une procédure collective et sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a uniquement considéré que le délai de prescription de l'action de la société Ekip', ès qualités, aurait couru à compter de la date de fin du mandat de Maître [J], soit le 3 novembre 2011 au plus tard, quand l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] datait du 7 octobre 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'effet suspensif
attaché à l'impossibilité légale, faute de désignation à cette date, pour la société Ekip' d'initier, ès qualités, une action en responsabilité à l'encontre de Maître [J] et de sa structure d'exercice, la cour d'appel a violé les articles 2225, 2234 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ;
6°/ à supposer les motifs du premier juge adoptés par le juge d'appel, que le liquidateur judiciaire indique agir en cette qualité et dans l'intérêt collectif des créanciers, au titre d'une action qui lui est exclusivement ouverte, en sa qualité de tiers au contrat de mandat liant le liquidé et le mandataire défaillant dont les manquements ont causé un préjudice à la collectivité des créanciers dudit liquidé, agit nécessairement dans l'intérêt collectif de ces créanciers, et non en représentation du liquidé dessaisi ; qu'au cas présent, la société Ekip' indiquait agir ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] et dans l'intérêt collectif des créanciers de ce dernier, en raison des manquements commis par Maître [J] dans le cadre du mandat donné aux fins de représentation devant le tribunal de commerce puis la cour d'appel de Bordeaux, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de ce conseil défaillant à l'origine du préjudice subi par cette collectivité ; qu'en réponse, le premier juge a considéré que : « En l'espèce, il n'est nullement démontré que le liquidateur [aurait] agit au nom de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers, lesquels ne sont d'ailleurs pas identifiés » ; qu'en statuant ainsi, en considérant à tort qu'il n'aurait pas été démontré que la société Ekip', ès qualités, agissait dans l'intérêt collectif des créanciers de M. [Y], la cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris, par des motifs qui sont cependant contradictoires avec ceux du premier juge, a violé les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, ensemble les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;
7°/ à supposer les motifs du premier juge adoptés par le juge d'appel, que le juge, saisi de la question de la recevabilité de l'action du demandeur, n'a pas à se prononcer sur le fond de l'action ; qu'au cas présent, le premier juge a affirmé, pour déclarer irrecevable l'action initiée par la société Ekip', ès qualités, qu'il n'aurait pas été démontré que la faute reprochée à Maître [J], conseil défaillant de M. [Y], serait à l'origine de la procédure collective ouverte à son encontre ou qu'elle aurait augmenté le passif ou diminué l'actif, de sorte qu'aucun lien de causalité ne serait démontré entre les manquements démontrés et le préjudice subi et, partant, qu'il ne serait pas établi que la société Ekip', ès qualités, aurait agi dans l'intérêt collectif des créanciers ; on lit ainsi dans le jugement entrepris : « En l'espèce, il n'est nullement démontré que le liquidateur [aurait] agit au nom de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers » et « Il n'est pas non plus prouvé que la faute reprochée aux défendeurs soit à l'origine de la procédure collective, ou tout du moins, qu'elle ait diminué l'actif ou aggravé le passif du débiteur » ; qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une question de fond (la prétendue absence de lien de causalité) cependant qu'elle n'était saisie que d'une question de recevabilité, la cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris, par des motifs contraires à ceux critiqués, a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 2225 et 2234 du code civil ;
8°/ à supposer les motifs du premier juge adoptés par le juge d'appel, que le juge, saisi de la question de la recevabilité de l'action du demandeur, n'a pas à se prononcer sur le fond de l'action ; qu'au cas présent, le premier juge a affirmé, pour déclarer irrecevable l'action initiée par la société Ekip', ès qualités, qu'il n'aurait pas été démontré que la faute reprochée à Maître [J], conseil défaillant de M. [Y], serait à l'origine de la procédure collective ouverte à son encontre ou qu'elle aurait augmenté le passif ou diminué l'actif, de sorte qu'aucun lien de causalité ne serait démontré entre les manquements démontrés et le préjudice subi et, partant, qu'il ne serait pas établi que la société Ekip', ès qualités, aurait agi dans l'intérêt collectif des créanciers ; on lit ainsi dans le jugement entrepris : « En l'espèce, il n'est nullement démontré que le liquidateur [aurait] agit au nom de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers » et « Il n'est pas non plus prouvé que la faute reprochée aux défendeurs soit à l'origine de la procédure collective, ou tout du moins, qu'elle ait diminué l'actif ou aggravé le passif du débiteur » ; qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une question de fond (la prétendue absence de lien de causalité) cependant qu'elle n'était saisie que d'une question de recevabilité, la cour d'appel, en confirmant le jugement entrepris, par des motifs contraires à ceux critiqués, a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 2225 et 2234 du code civil ;
9°/ à supposer les motifs du premier juge adoptés par le juge d'appel, que la contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, le premier juge a considéré, d'une part, que les créanciers, dont l'intérêt collectif justifiait la présente action, n'auraient pas été « identifiés », et, d'autre part, que l'action en cause aurait lésé l'intérêt d'un seul d'entre eux, pris en la personne de la société BNP Paribas Lease Group ; qu'ainsi, la cour d'appel, en admettant qu'elle ait pu adopter cette motivation contraire à ses propres motifs, a statué par des motifs contradictoires, équivalant à un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le liquidateur qui, exerçant les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite de son dessaisissement, agit en responsabilité contre l'avocat ayant assisté le débiteur, n'exerce pas une action autonome, distincte de celle appartenant à ce dernier. Il s'en déduit que le délai de cinq ans, prévu à l'article 2225 du code civil, a commencé à courir à compter de la date de fin de mission de l'avocat et non à compter de la désignation du liquidateur.
6. Après avoir relevé que la mission de Mme [J] avait pris fin le 3 novembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée en 2019 était prescrite.
7. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné en ses cinq premières branches et, pour le surplus, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de M. [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.