LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 139 F-B
Pourvoi n° C 22-22.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
1°/ Mme [B] [K],
2°/ M. [L] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° C 22-22.929 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental de la Drome [10], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
3°/ à l'[11] [Localité 12], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], de M. [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 2022), des relations de Mme [K] et de M. [U] est né [M] [U], le [Date naissance 7] 2022.
2. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence l'a confié, en urgence, à l'[10] de la Drôme.
3. Par requête du 28 juillet 2022, le procureur de la République a saisi le juge des enfants.
4. Par jugement du 12 août 2022, le juge des enfants a maintenu le placement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [K] et M. [U] font grief à l'arrêt d'écarter les exceptions de nullité soulevées et de maintenir la mesure de placement, alors « que lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de quinze jours après sa saisine par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, excède ses pouvoirs ; que l'arrêt retient que le juge des enfants a statué au-delà du délai de quinze jours, mais que la méconnaissance par le juge du délai qui lui est imparti pour statuer n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir qu'elle aurait dû annuler a violé l'article 1184 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
7. Ce délai court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République.
8. Aux termes de l'article 641, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
9. Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
10. La cour d'appel a constaté que le juge des enfants avait été saisi par requête du procureur de la République du 28 juillet 2022, enregistrée au greffe le 29 juillet, et avait statué le 12 août 2022.
11. Il en résulte que le juge des enfants a statué dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, la réception par le greffe étant nécessairement intervenue entre le 28 et le 29 juillet 2022.
12. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée, qui a écarté l'exception de nullité du jugement fondée sur le non-respect de l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, se trouve légalement justifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.