LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° P 23-21.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
M. [S] [W], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 23-21.793 contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de proximité d'Annemasse, dans le litige l'opposant à la société Kiss Me, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. Aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort.
4. Le pourvoi est dirigé contre un jugement ayant condamné M. [W] à payer à la société civile immobilière Kiss Me (la SCI) la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées par la SCI tendant à la condamnation de M. [W] à arracher, sous astreinte, les plantations sur l'assiette de la servitude de passage et à réaliser un goudronnage perméable de l'ensemble de cette assiette.
5. De telles demandes additionnelles, qui tendent à la condamnation du défendeur à l'exécution d'obligations de faire, présentent un caractère indéterminé et le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.
6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.