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27/02/2025 | FRANCE | N°22500178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22500178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


EN1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 février 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 178 F-D


Pourvoi n° U 22-17.286








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [4], a formé le pourvoi n° U 22-17.286 cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° U 22-17.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [4], a formé le pourvoi n° U 22-17.286 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société [3], anciennement dénommée [4] (la société), un redressement portant notamment sur la réduction des cotisations sur les bas salaires.

2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le redressement était justifié et en conséquence de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors :

« 1°/ que le coefficient de réduction générale des cotisations, déterminé par application d'une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre, d'une part, la rémunération annuelle du salarié et, d'autre part, le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, ce rapport étant corrigé d'un facteur " a " s'agissant des salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence ; que pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence, la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations est ainsi fixée : (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1) ; qu'il en résulte, s'agissant des salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence et effectuant des heures supplémentaires, que la formule de calcul du coefficient doit être T/0,6 x [1,6 x a x ((SMIC calculé pour un an + nombre d'heures supplémentaires x SMIC horaire) / rémunération annuelle) -1], le facteur "a" s'appliquant à l'ensemble des termes du rapport, numérateur et dénominateur, comprenant ainsi les heures supplémentaires ; que la cour d'appel a retenu au contraire que le facteur " a " n'était pas applicable aux heures supplémentaires et complémentaires, de sorte que l'inspecteur du recouvrement, qui avait appliqué ce facteur à la seule valeur du SMIC figurant au numérateur, calculé pour un an, avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires, aurait fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires ; qu'en statuant ainsi quand le facteur " a " était applicable à l'ensemble des termes, numérateur et dénominateur, du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 IV, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, et l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 ;

2°/ qu'il est fait interdiction au juge de modifier les termes du litige ; que la société indiquait quelle formule de calcul lui paraissait la plus conforme aux exigences légales, soit (T/0,6) x [(1,6 x a x (SMIC annuel + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute-1)], et exposait effectivement en quoi la formule retenue par l'Urssaf était erronée et en quoi le mode de calcul prévu par une circulaire et appliqué par l'Urssaf n'était pas conforme aux dispositions réglementaires, le facteur " a " devant s'appliquer " au rapport SMIC / rémunération "; qu'en retenant pourtant que la société n'aurait produit " aucun calcul permettant de démontrer une mauvaise application de l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale par l'Urssaf ", la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 241-13 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, applicables à la date d'exigibilité des cotisations, le montant de la réduction qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est corrigé, pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d'un facteur déterminé selon les conditions prévues par le second de ces textes.

5. Il en résulte que le facteur de correction, qui a pour objet de tenir compte des conditions particulières de rémunération et de décompte du temps de travail pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences, s'applique aux seules sommes relatives au salaire minimum de croissance calculé pour un an.

6. Ayant constaté que l'accord de branche du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants, étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002 était applicable à la société, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, en a exactement déduit que la correction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux heures supplémentaires, et que le redressement était justifié.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500178
Date de la décision : 27/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2025, pourvoi n°22500178


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500178
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