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27/02/2025 | FRANCE | N°22500177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22500177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 février 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 177 F-D


Pourvoi n° J 22-24.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025


La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 22-24.200 contre l'arrêt rendu le 14 octob...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° J 22-24.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 22-24.200 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [F], anciennement dénommée SCP Noël Nodée [F],

5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), ayant son établissement principal en France [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [9], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [9] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société [5] représentée par M. [N] [R], liquidateur judiciaire, et la société [5] représentée par la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [L] [F].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 14 octobre 2022), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [10] (l'assureur), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.

3. L'employeur, sur lequel repose la charge du coût de l'accident du travail, ayant exercé une action à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier lui a opposé l'acquisition de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, alors « qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, et l'action directe dont elle dispose, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'encontre de l'assureur de cet employeur, se prescrit par le même délai ; qu'il en résulte que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur d'une entreprise de travail temporaire peut, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, que l'article L. 452-4, alinéa 3, autorise à s'assurer contre les conséquences financières de cette faute, est soumise à ce même délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil, de même que son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise, qui ne peut être exercée contre celui-ci, au-delà de ce délai, que tant qu'il reste exposé au recours de son assuré ; qu'en retenant que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse exercée par l'employeur, entreprise de travail temporaire, à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, était prescrite dès lors qu'elle était soumise à la prescription biennale et avait été engagée le 5 mai 2021, plus de deux ans après l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable dans l'accident du travail du 21 mai 2016, engagée le 15 décembre 2017, quand cette action récursoire était recevable pour avoir été engagée dans le délai de la prescription quinquennale de droit commun, seule applicable, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances :

5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.

7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

8. Il résulte du cinquième que l'entreprise de travail temporaire peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable.

9. Aux termes du dernier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

10. Il en découle, en premier lieu, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, publié).

11. Il en résulte, en second lieu, que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse, que l'entreprise de travail temporaire peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, se prescrit également par cinq ans en application du même texte. Son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (2e Civ., 21 avril 2022, n° 20-20.976, publié).

12. Pour déclarer prescrite l'action de l'employeur, entreprise de travail temporaire, contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt retient d'abord que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés.

13. Il relève ensuite que, si seule la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire avait été retenue par le jugement du 5 janvier 2021, cet employeur avait demandé, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'entreprise utilisatrice à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans que l'assureur de cette dernière ait été appelé en la cause.

14. Il en déduit que le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'a été interrompu à aucun moment à compter du 15 décembre 2017, date de saisine du tribunal et qu'à la date de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de l'assureur, soit le 5 mai 2021, cette prescription était acquise.

15. En statuant ainsi, alors que la prescription de l'action de l'employeur était soumise au délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, et que cette action pouvait être exercée à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société [9] irrecevable en son action directe contre la société [10], l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société [10] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [10] et la condamne à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500177
Date de la décision : 27/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 14 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2025, pourvoi n°22500177


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500177
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