LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° Z 22-17.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
L'Association d'aide à domicile des retraités Flandre métropole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-17.866 contre l'arrêt n° RG : 19/08559 rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'Association d'aide à domicile des retraités Flandre métropole, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 2022) l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), qui a opéré un contrôle d'assiette des cotisations sociales sur les années 2010 à 2012 au sein de l'Association d'aide à domicile des retraités Flandres métropole (l'association), pris en son établissement de Villeneuve d'Ascq, lui a notifié, par lettre d'observations du 18 octobre 2013, plusieurs chefs de redressement. Une mise en demeure ayant été adressée à l'association le 17 décembre 2013, celle-ci a contesté notamment le chef de redressement relatif aux exonérations des personnels administratifs employés dans le cadre des services à la personne.
2. Après rejet de son recours amiable, l'association a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 :
5. Le deuxième de ces textes ayant été abrogé par le troisième, ses dispositions n'étaient plus applicables au contrôle de l'association, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
6. La cour d'appel, qui aurait dû distinguer entre les périodes objet du redressement, et qui a fait application du texte abrogé pour valider, dans son ensemble, le chef de redressement relatif aux « exonérations services à la personne et personnels administratifs », a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.