LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° X 22-17.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
L'[3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.864 contre l'arrêt n° RG : 19/08558 rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de l'[3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé à l'[3] (l'association) une lettre d'observations le 5 juillet 2010, puis une mise en demeure le 26 octobre 2010, opérant un redressement notamment au titre de l'exonération de cotisations patronales « services à la personne et personnels administratifs ».
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement au titre des « exonérations services à la personne et personnels administratifs » et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme globale de 605 424 euros en cotisations et majorations initiales, alors :
« 1°/ que les rémunérations des salariés qui sont employés par des associations ou des entreprises agréées au titre d'une activité de services rendus aux personnes physiques à leur domicile sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en remettant en cause, au prorata, l'exonération des salaires des personnels administratifs et d'encadrement de l'association agréée au titre d'une activité non exclusive, ce que le texte ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale et les articles L. 7231-1, L. 7232-1-2 et D. 7231-1, 21° du code du travail dans leurs versions applicables au redressement ;
2°/ au surplus, qu'en se fondant pour ce faire sur une circulaire non normative la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a derechef violé les mêmes textes ;
3°/ qu'à supposer qu'une réintégration proportionnelle soit justifiée, elle ne peut se faire que sur la base en pourcentage du nombre d'heures effectuées auprès des personnes fragiles rapporté au nombre d'heures globales ; qu'en se fondant sur le pourcentage de personnes "non fragiles" pour conclure à un ratio d'activité administrative au titre des services à la personne, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III bis du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 241-5-3 du même code et les articles L. 7231-1, L. 7232-1-2 et D. 7231-1, 21° du code du travail dans leurs versions applicables au redressement. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10, III bis, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7231-2 et D. 7231-1 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, que les rémunérations versées à leur personnel administratif ou d'encadrement par les associations qui possèdent un agrément pour exercer une activité de services à domicile, ne sont exonérées de cotisations qu'autant que ce personnel concoure directement et exclusivement à cette activité.
6. L'arrêt relève que l'association, qui gère un service de soins infirmiers à domicile et assume la gestion d'un domicile collectif pour personnes âgées dépendantes, n'exerce pas une activité exclusive de service au domicile des personnes. Il en déduit que l'association ne peut dès lors prétendre à l'exonération « services à la personne » pour le personnel administratif et d'encadrement. Il ajoute que le montant de l'exonération a été déterminé par l'URSSAF, en application de la tolérance administrative fixée à la lettre circulaire n° 2007-117 du 21 août 2007 et sur la base des pièces fournies par l'association, en retenant le pourcentage d'activité, tiré du nombre d'heures de travail effectuées par les salariés intervenant auprès de publics non fragiles bénéficiaires de service à la personne, rapporté au nombre total d'heures rémunérées effectuées par ces mêmes salariés, dans tous les domaines d'activité qu'il s'agisse de service à la personne et d'autres activités.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une circulaire mais sur les dispositions législatives applicables, et a fait ressortir, d'une part, que le personnel administratif et d'encadrement ne concourait pas directement et exclusivement à l'activité de services à domicile de l'association que cette dernière n'exerçait pas à titre exclusif, d'autre part, que l'association n'était pas fondée à contester le mode de calcul appliqué pour déterminer le montant de l'exonération dont elle avait bénéficié par l'effet d'une tolérance administrative, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.