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26/02/2025 | FRANCE | N°C2500390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, C2500390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-86.882 F-D


N° 00390




RB5
26 FÉVRIER 2025




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025






Mme [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-86.882 F-D

N° 00390

RB5
26 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025

Mme [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente, aggravées.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [T], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [G] et [H] [Z], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Un juge d'instruction a renvoyé Mme [D] [T] devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de [I] [Z], enfant dont elle avait la garde.

3. Cette juridiction s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis étaient de nature criminelle, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

4. Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur une requête en règlement de juges, a renvoyé la cause et la prévenue devant la chambre de l'instruction compétente.

5. Le 3 novembre 2020, cette dernière a ordonnéun supplément d'information afin notamment de notifier à Mme [T] sa mise en examen pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Mme [T] d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, alors « que les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale ; qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale.

9. La chambre de l'instruction, après avoir relevé, à l'encontre de Mme [T], des charges suffisantes d'avoir commis le crime puni, par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, l'a renvoyée devant la cour d'assises sans relever la récidive.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions relatives à la mise en accusation de Mme [T] étant devenues définitives par suite de la non-admission du second moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour juger Mme [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Mme [T] sera jugée par la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme [T] devra payer aux parties représentées par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500390
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2025, pourvoi n°C2500390


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500390
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