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26/02/2025 | FRANCE | N°52500204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 204 F-D


Pourvoi n° C 23-18.218








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025


La société Sofidap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], venant aux droits de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° C 23-18.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

La société Sofidap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], venant aux droits de la société Saba, a formé le pourvoi n° C 23-18.218 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 5], [Localité 4],

2°/ au Pôle emploi - direction régionale Haut-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofidap, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999. Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6].

2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'à condition que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger ces règles applicables, la cour d'appel s'est bornée à relever que s'il y avait lieu d'exclure, comme la juridiction de la sécurité sociale, tout lien entre l'inaptitude du salarié avec un accident du travail, les circonstances tenant au fait que le salarié avait été arrêté dans les suites d'une évaluation professionnelle ayant conduit l'employeur à annoncer au salarié l'engagement d'une procédure disciplinaire finalement non menée à terme, démontraient que la maladie dont il souffrait présentait un lien, même partiel, avec ses conditions de travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude du salarié, prononcée après une succession d'arrêts de travail pour maladie simple, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

7. Pour condamner la société au paiement de sommes en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a été arrêté dans les suites d'une évaluation professionnelle qui a conduit l'employeur à lui annoncer l'engagement d'une procédure disciplinaire et que la maladie dont il souffrait présentait un lien, même partiel, avec ses conditions de travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et lui ordonnant la remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofidap à payer à M. [H] la somme de 10 912,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 21 184,98 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et lui ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trente jours à compter de sa notification, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500204
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500204


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500204
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