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26/02/2025 | FRANCE | N°52500201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 201 F-D


Pourvoi n° W 23-23.755










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025


Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.755 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° W 23-23.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.755 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.073), Mme [V] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008.

2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle.

4. Le 2 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale sollicitant en dernier lieu la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et d'un rappel de salaires en raison d'un changement de coefficient.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'annexe B, de l'article 3 de l'avenant n° 35 du 10 février 2012 et de l'avenant 37 du 4 avril 2014 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes que dès leur inscription à l'ordre des experts comptables, les salariés bénéficient d'une rémunération annuelle minimale de 40 000 euros brut à compter du 1er avril 2012 et 40 400 euros brut à compter du 1er avril 2014 ; qu'en déboutant Mme [V] de sa demande de rappel de salaires au motif qu'elle ne démontrait pas avoir avisé l'employeur de son inscription à l'ordre des experts-comptables, cependant qu'elle constatait que Mme [V] avait bien été inscrite à compter du 21 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'annexe B et les avenants 35 et 37 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'annexe B et les avenants n° 35 du 10 février 2012 et n° 37 du 4 avril 2014 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes :

7. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Selon le deuxième de ces textes, les salariés bénéficient de la rémunération minimale prévue par les avenants susvisés dès qu'ils sont inscrits à l'ordre et/ou à la compagnie.

9. Pour rejeter la demande de rappel de salaires à partir du 21 mars 2013 formée par la salariée, la cour d'appel retient que celle-ci n'offre pas de prouver avoir avisé l'employeur de son inscription à l'ordre des experts-comptables et énonce qu'aucune pièce n'établit que l'employeur en ait été autrement informé à cette date.

10. En statuant ainsi, alors que l'annexe B de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ne subordonne le bénéfice de la rémunération minimale prévue par les avenants susvisés qu'à l'inscription à l'ordre, et qu'elle avait constaté que la salariée justifiait de son inscription à l'ordre à compter du 21 mars 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'entraîne pas cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle, de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité basée sur dix mois de salaire, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité au titre du harcèlement moral, que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande de rappel de salaires au titre du changement de coefficient à compter du 21 mars 2013 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500201
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500201


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500201
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