LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° S 23-22.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
Le syndicat FO métaux Valeo embrayages [Localité 25], dont le siège est [Adresse 23], [Localité 13], a formé le pourvoi n° S 23-22.716 contre le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Valeo embrayages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 12],
2°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 10], [Localité 17],
3°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3], [Localité 19],
4°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 15],
5°/ à M. [IA] [V], domicilié [Adresse 6], [Localité 15],
6°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 8], [Localité 16],
7°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 7], [Localité 13],
8°/ à Mme [VG] [LM], domiciliée [Adresse 9], [Localité 18],
9°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5], [Localité 21],
10°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 14],
11°/ à M. [SI] [VV], domicilié [Adresse 11], [Localité 20],
12°/ au syndicat CGT Valeo [Localité 25], dont le siège est chez son secrétaire M. [M] [H], [Adresse 1], [Localité 22],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat du syndicat FO métaux Valeo embrayages [Localité 25], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valeo embrayages, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat CGT Valeo [Localité 25], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Amiens, 13 novembre 2023), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Valeo embrayages (la société) s'est déroulé du 8 au 13 juin 2023.
2. Par requête déposée au greffe le 26 juin 2023, le syndicat FO métaux Valeo embrayages [Localité 25] (le syndicat FO) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation, à titre principal de l'élection de l'ensemble des élus figurant en qualité de titulaires ou de suppléants sur les listes de candidats du syndicat CGT Valeo [Localité 25] (MM. [F], [U], [V], [B], [O], [C], [S] et [VV]), à titre subsidiaire, de l'élection des seuls élus de ce syndicat dans le deuxième collège, soit MM. [S] et [VV].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le syndicat FO fait grief au jugement de dire que sa requête introductive d'instance est affectée d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité et, en conséquence, de le déclarer irrecevable en sa demande, alors « que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que le tribunal judiciaire a énoncé que ''le syndicat FO Valeo embrayages [Localité 25] produit un mandat spécial daté du 16 juin 2023, aux termes duquel [A] [J], [N] [AK], [OK] [I], [T] [P] et [L] [Z], tous membres du bureau dudit syndicat, donnent mandat à [A] [J] d'agir en justice à l'encontre du syndicat CGT Valeo [Localité 25] afin de contester sa représentativité et le respect de la parité du 2e collège dans le cadre des élections professionnelles tenues du 8 au 13 juin 2023'', que ''donné et signé par l'intégralité des membres composant le bureau syndical, ce mandat remplit quant à lui les conditions de régularité prévues par l'article 18 des statuts'', que, ''quelle que soit la date qu'il mentionne, ce mandat a été déposé à l'audience du 9 octobre 2023, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite apposée par le greffier'', et qu' ''il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait précédemment été adressé au greffe de la juridiction entre le dépôt de la requête et l'audience du 9 octobre 2023, et notamment pas avant le 28 juin 2023, dernier jour du délai prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail pour contester en justice les élections professionnelles organisées au sein de la société Valéo embrayages'' - pour en déduire qu' ''au terme du délai susvisé, [A] [J] ne justifiait pas d'un pouvoir régulier l'habilitant à représenter le syndicat FO Valeo embrayages [Localité 25] dans le cadre de l'instance en contestation des élections professionnelles organisées par la société Valeo embrayages'' et que ''cette irrégularité de fond, qui affecte la validité de la requête introductive d'instance, n'était plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours judiciaire'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il constatait qu'à la date à laquelle il statuait, M. [J] justifiait d'un pouvoir régulier donné par le syndicat FO Valeo embrayages [Localité 25] en date du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
5. Pour dire que la requête introductive d'instance est entachée de nullité et déclarer le syndicat FO irrecevable en sa demande, le jugement retient d'abord que le syndicat justifie du dépôt en mairie d'[Localité 25] le 14 décembre 2022, de la nouvelle composition de son bureau issue de l'assemblée générale du syndicat en date du 3 novembre 2022, dont il résulte que le syndicat a pour secrétaire général M. [J], les autres membres du bureau étant Mme [AK], M. [I], M. [P], M. [Z]. Il retient ensuite qu'il résulte des statuts du syndicat que le secrétaire a la capacité d'ester en justice au nom du syndicat, après décision du bureau syndical. Il relève que le syndicat produit un mandat spécial daté du 16 juin 2023, aux termes duquel les cinq membres du bureau syndical précités donnent mandat à M. [J] d'agir en justice à l'encontre du syndicat CGT Valeo [Localité 25] afin de contester sa représentativité et le respect de la parité dans le deuxième collège lors des élections professionnelles qui se sont tenues du 8 au 13 juin 2023. Il retient enfin que ce mandat a été déposé à l'audience du 9 octobre 2023 soit postérieurement au 28 juin 2023 dernier jour du délai prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail pour contester en justice les élections professionnelles organisées au sein de la société. Il en conclut que M. [J] ne justifiant pas au 28 juin 2023 d'un pouvoir régulier l'habilitant à représenter le syndicat, la requête introductive d'instance est entachée d'une irrégularité de fond qui n'était plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le mandat spécial, daté du 16 juin 2023, avait été délivré avant l'expiration du délai de recours et produit à l'audience des débats, de sorte que la cause de l'irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial avait disparu à la date à laquelle il statuait, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.