LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° R 23-23.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-23.474 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Double D-Import, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Double D-Import, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 octobre 2023), M. [E] a été engagé par la société Double D- Import le 1er septembre 2003, en qualité de commercial, statut cadre. A compter du 14 octobre 2008, il a été soumis à une clause de forfait annuel en jours.
2. Par lettre du 5 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2018.
3. Le 13 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
4. Par lettre du 24 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
5. Par requête du 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que la rupture d'un contrat de travail justifiée par une faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. [E] était fondé sur une faute grave aux motifs que les griefs relatifs aux journées non travaillées et aux trajets personnels effectués aux frais de la société, à l'utilisation abusive des moyens de paiement mis à la disposition du salarié, à des retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [E], si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que, s'agissant des faits relatifs à la période du 27 avril au 5 mai 2018, les sommes en cause figuraient dans un relevé de compte du 1er juin 2018 dont l'employeur n'a eu connaissance que le 5 juin, et que le dernier fait visé dans la lettre de licenciement au titre de l'utilisation abusive des moyens de paiement mis à disposition du salarié concernait des dépenses d'hôtel et de carburant lors d'un voyage à Toulouse du 20 au 25 juin 2018, faisant ainsi ressortir que, compte tenu du délai de connaissance et de vérification des dépenses engagées par le salarié, l'engagement de la procédure de licenciement le 5 août 2018 avait été fait dans un délai restreint, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.