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12/02/2025 | FRANCE | N°52500156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 52500156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 156 FS-B


Pourvoi n° T 23-18.876






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025


M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 23-18.876 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 156 FS-B

Pourvoi n° T 23-18.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [H] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 23-18.876 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La société nationale de radiodiffusion Radio France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'opérateur de son puis de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance par la société nationale de radiodiffusion Radio France selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 28 février 2009 au 2 juin 2019.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 juillet 2020, afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

5. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.

6. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7. Pour dire prescrite et irrecevable la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la requalification prononcée entraînait nécessairement la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté que le terme du dernier contrat prétendument à durée déterminée était fixé au 2 juin 2019, retient que le salarié avait saisi la juridiction le 27 juillet 2020 au-delà du délai pour agir qui expirait le 2 juin 2020.

8. En statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents se prescrit par trois ans et que le délai, qui avait commencé à courir le 2 juin 2019, avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juillet 2020, en sorte que la demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite et irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de requalification

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par le juge entraîne la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités découlant de la requalification ordonnée, à savoir, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que la demande en paiement de ces indemnités qui sont la conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, est nécessairement soumise aux règles de prescription de deux ans applicables à l'action en requalification ; qu'après avoir exactement énoncé que la demande de M. [T] tendant à voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas atteinte par la prescription de deux ans au jour où il a saisi le conseil de prud'hommes et qu'elle était fondée, ce qui devait entraîner nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a cependant dit prescrites et, en conséquence, irrecevables les demandes formulées au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et au titre de l'indemnité de requalification, aux motifs que M. [T] a saisi la juridiction prud'homale au-delà du délai d'un an fixé pour demander l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-2 et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail :

10. Selon le premier de ces textes, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

11. Selon le second, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

12. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

13. Pour dire prescrite et irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt, après avoir requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que cette requalification entraînait nécessairement la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté que le terme du dernier contrat prétendument à durée déterminée était fixé au 2 juin 2019, retient que le salarié avait saisi la juridiction le 27 juillet 2020 au-delà du délai pour agir qui expirait le 2 juin 2020.

14. En statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une indemnité de requalification se prescrit par deux ans et que le délai, qui avait commencé à courir le 2 juin 2019, avait été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 27 juillet 2020, en sorte que la demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrites et irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Enoncé du moyen

15. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes des articles 1 et 2 des ordonnances n° 2020-304, 2020-306 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les délais d'action qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 ont été prorogés dans une limite de deux mois à compter du 24 juin 2020 ; qu'à supposer même que M. [T] ne dispose que d'un délai d'un an pour obtenir les conséquences indemnitaires afférentes à la requalification ordonnée de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a considéré que le salarié pouvait saisir le conseil de prud'hommes des demandes découlant de la requalification de son contrat de travail jusqu'au 2 juin 2020, le terme de son dernier contrat de travail ayant été fixé au 2 juin 2019 aurait dû en déduire que son délai d'action était prorogé de deux mois au 24 juin 2020, de sorte que les demandes n'étaient pas prescrites au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juillet 2020 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 des ordonnances n° 2020-304 et 2020-306 du 25 mars 2020 et l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

16. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau en ce que le salarié ne s'est jamais référé à l'ordonnance du 25 mars 2020 pour justifier de la recevabilité de ses demandes et qu'il est, par ailleurs, contraire aux conclusions du salarié.

17. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l'application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en considération d'aucune constatation de fait qui ne soit issue de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'arrêt comporte l'indication de la date de la rupture de la relation de travail et celle de la saisine de la juridiction, seuls faits nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Le moyen est donc de pur droit.

18. Par ailleurs, le moyen n'est pas contraire aux conclusions du salarié dès lors que ce dernier sollicitait que ses demandes d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse soient déclarées recevables.

19. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1er, I et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 et l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail :

20. Selon les deux premiers de ces textes, toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

21. Aux termes du dernier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

22. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail.

23. Pour dire prescrites et irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que cette requalification entraînait nécessairement la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et constaté que le terme du dernier contrat prétendument à durée déterminée était fixé au 2 juin 2019, retient que le salarié avait saisi la juridiction le 27 juillet 2020 au-delà du délai pour agir qui expirait le 2 juin 2020.

24. En statuant ainsi, alors que, par application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, ce délai de prescription d'un an avait recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 dans la limite de deux mois, en sorte que les demandes n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrites et irrecevables les demandes de M. [T] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société nationale de radiodiffusion Radio France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500156
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - Action en paiement - Prescription - Délai - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de licenciement - Action en paiement - Prescription - Délai - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Action en paiement - Prescription - Délai - Détermination

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail


Références :

Article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2025, pourvoi n°52500156


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500156
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