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12/02/2025 | FRANCE | N°52500142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 52500142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 142 F-D


Pourvoi n° R 23-17.977








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025


La société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.977 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° R 23-17.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.977 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], et l'avis écrit de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [H] a été engagé par la société Saxby à compter du 29 mai 1978. Son contrat de travail a été transféré à la société Alstom transport en janvier 1988. Il exerce les fonctions de chef de chantier depuis 1998.

2. La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était applicable à la relation contractuelle.

3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour les heures de voyage, alors « que l'article 3.1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement, annexé à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, intitulé ''temps et mode de voyage'' concernant les grands déplacements, dispose : ''3.1.1. Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire. 3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.'' ; que cette prise en charge du temps de transport sur la base du salaire réel ne trouve à s'appliquer que lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail puis le quitte définitivement, et n'a donc pas vocation à s'appliquer lorsque le salarié affecté sur un chantier rejoint son domicile le week-end ; qu'en retenant que la condition qu'il s'agisse d'un nouveau lieu de travail n'était pas mentionnée dans le paragraphe 3.1.2 pour accorder à M. [H] le paiement, sur la base de son salaire réel, du temps passé dans les transports chaque week-end pour rejoindre son domicile lorsqu'il restait affecté sur un même chantier, la cour d'appel a violé l'article 3. 1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement, annexé à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3.1.1. et 3.1.2. de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement, annexé à convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de celui-ci par l'employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.

7. Aux termes du second, si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.

8. Pour indemniser le salarié du temps de voyage sur la base de son salaire réel et du temps passé dans les transports chaque fin de semaine pour rejoindre son domicile, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient l'employeur, la condition qu'il s'agisse d'un nouveau lieu de travail n'est pas mentionnée dans le paragraphe 3.1.2., qu'en outre, il n'est pas discuté que celui-ci n'a plus pris en charge l'hébergement au cours des fins de semaine et qu'il a organisé l'emploi du temps sur le chantier pour permettre aux salariés de rentrer à leur domicile au cours de ceux-ci, que c'est à l'initiative de l'employeur que le salarié devait quitter le chantier au cours des fins de semaine et était ainsi rappelé par lui, que le salarié est donc fondé à demander l'indemnisation du temps de voyage à chaque début et à chaque fin de période continue d'exercice des missions au cours desquelles il a été en grand déplacement.

9. L'arrêt relève que l'intéressé produit les justificatifs de ses trajets effectués en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les horaires des chantiers, dont il résulte que les voyages se déroulaient en dehors des périodes de travail, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme pour cette période et que pour la période postérieure, il ne justifie que d'un temps de voyage de 34 heures, sans être contredit sur le fait qu'il était alors en dehors du temps de travail, que sur la base du salaire réel qu'il aurait perçu, une somme complémentaire doit lui être allouée.

10. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi chacun des trajets qu'elle indemnisait correspondait à un envoi du salarié sur un nouveau lieu de travail ou le rappel de celui-ci par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alstom transport à payer à M. [H] la somme de 16 313,17 euros à titre d'indemnité pour les heures de voyage, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500142
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2025, pourvoi n°52500142


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500142
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