LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 140 FS-B
Pourvoi n° D 23-22.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-22.612 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Maunier 1986, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société A. Maunier distillerie Janot, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maunier 1986, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), M. [I] a été engagé en qualité de directeur des ventes le 2 janvier 2012 par la société Maunier 1986 anciennement dénommée A. Maunier distillerie Janot.
2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2014, il a été déclaré inapte suivant un avis du médecin du travail du 25 septembre 2017 rédigé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. »
3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, applicable aux maladies d'origine non professionnelles, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement du salarié inapte [en] cas de mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en considérant que la société Maunier 1986 avait pu se dispenser de toute recherche de reclassement de M. [I], salarié licencié pour inaptitude, tout en constatant qu'en l'espèce, la mention visée par le texte précité n'était pas reprise à l'identique dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, cependant que cette mention doit figurer expressément dans l'avis d'inaptitude sauf à contraindre l'employeur à procéder à une recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
7. L'arrêt constate que le médecin du travail a mentionné expressément que « l'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. »
8. La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.