LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-17.248 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société With up com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société With up com, et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), M. [T], après avoir mené des missions d'accompagnement et de développement commercial pour le compte de la société With up com entre le mois d'avril 2012 et le mois de septembre 2017, a été engagé en qualité de développeur commercial par celle-ci le 1er septembre 2017.
2. Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à compter du mois d'avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017, à lui reconnaître le statut de cadre et le bénéfice d'une classification en position 3.3, coefficient 270, à dire que son contrat de travail avait débuté au mois d'avril 2012 pour s'achever le 28 février 2018, et de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, de rappel de commissions, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour perte d'indemnité de chômage, de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, de dommages-intérêts pour perte des avantages liés au salariat, ainsi que de limiter à certaines sommes l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente et les dommages-intérêts pour rupture abusive qui lui ont été alloués, alors « que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et se prescrit par cinq ans à compter du jour où la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ; que pour dire prescrite l'action en qualification de la relation contractuelle en contrat de travail pour la période antérieure au 9 mars 2016, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que celle-ci portant sur l'exécution ou non d'un contrat de travail, il convient d'appliquer la prescription biennale. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 9 mars 2018, seule la période postérieure au 9 mars 2016 peut être examinée soit lors de l'exécution des relations entre la société Wise Pearson et la société With up com et pour le contrat à durée déterminée" et, par motifs adoptés, que l'action est prescrite par deux ans à compter du jour où [l'exposant] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Indépendamment de la contestation de la société With up com sur l'existence d'une relation de travail, la demande de requalification et les demandes indemnitaires y afférentes sont donc prescrites pour la période antérieure au 9 mars 2016" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Aux termes du second, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
7. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
8. Pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017, l'arrêt retient que cette demande porte sur l'exécution d'un contrat de travail et qu'il convient dès lors d'appliquer la prescription biennale.
9. En statuant ainsi, alors que cette action relevait de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif requalifiant le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017 en contrat à durée indéterminée, rejetant la demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et les demandes de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat, ainsi que la demande reconventionnelle de la société With up com, et condamnant celle-ci aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société With up com aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société With up com et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.