LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° W 22-20.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ la société Avelia avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [X] [C],
3°/ Mme [M] [N],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
4°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 22-20.232 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [D],
2°/ à M. [B] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Avelia avocats, de Mme [C], Mme [N] et M. [I], de Me Occhipinti, avocat de Mme [D] et M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 juin 2022), le 9 mars 2021, Mme [D] et M. [T], anciennement associés au sein de la société Avelia avocats (la société), ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Châteauroux afin d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de leurs comptes courants d'associés.
2. Par une sentence arbitrale du 14 octobre 2021, le bâtonnier a partiellement fait droit à leurs demandes.
3. La société, Mme [C], Mme [N] et M. [I], associés de celle-ci, ont interjeté appel de cette sentence arbitrale, par déclaration d'appel notifiée par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021 puis par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société, Mme [C], Mme [N] et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par eux le 4 janvier 2022, alors « que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ; et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant que l'acte de notification de la sentence arbitrale du bâtonnier ne précisait pas le point de départ du délai de recours, a écarté l'irrégularité en retenant que selon l'article 528 du code de procédure civile ainsi applicable, le délai à l'expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court nécessairement à compter de la notification de la décision ; qu'en statuant de la sorte, lorsque l'article 528 du code de procédure civile n'était pas mentionné par l'acte de notification et que le défaut de mention du point de départ du délai de recours suffisait à ne pas faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile et l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 680 du code de procédure civile et les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5. Selon le dernier de ces textes, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d'un mois.
6. Selon le premier, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
7. Il se déduit du premier de ces textes que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que l'absence d'une telle mention a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 janvier 2022, l'arrêt relève que la déclaration d'appel a été formée après l'expiration du délai d'un mois.
9. Il retient que la notification de la sentence du bâtonnier de l'ordre des avocats reprenait les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 en énonçant le délai de recours d'un mois et les modalités d'un tel recours et rappelait que ce recours était instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
10. Il en déduit que le délai de recours courrait nécessairement à compter de la notification de la décision en application de l'article 528 du code de procédure civile, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
11. En statuant ainsi, alors que la notification de la décision ne portait pas mention du point de départ du délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 11, que l'acte de notification n'ayant pas, faute de préciser le point de départ du délai de recours ouvert contre la décision entreprise, fait courir le délai d'appel, l'appel est recevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par la société Avelia avocats, Mme [C], Mme [N] et M. [I], l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE recevable l'appel formé le 4 janvier 2022 par la société Avelia avocats, Mme [C], Mme [N] et M. [I] contre la décision du bâtonnier du barreau de Châteauroux ;
DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme [D] et M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et M. [T] et les condamne à payer à la société Avelia avocats, Mme [C], Mme [N] et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.