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05/02/2025 | FRANCE | N°C2500300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2025, C2500300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 24-86.532 F-D


N° 00300








5 FÉVRIER 2025


LR










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025






M. [F] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-86.532 F-D

N° 00300

5 FÉVRIER 2025

LR

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [F] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 novembre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Aude sous l'accusation de viols et fabrication ou diffusion d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu par un mineur.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 227-24, alinéa 1er, du code pénal dans leur version issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, en ce qu'elles répriment le simple fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message « pornographique » lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur quel que soit son âge, sans tenir compte de l'hypothèse d'une réception s'inscrivant dans le cadre d'un échange personnel et intime et acceptée voire sollicitée par le mineur, y compris le mineur de plus de quinze ans, méconnaissent-elles le principe de nécessité des peines tel que garanti par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le texte contesté, dont il appartient au juge d'apprécier les conditions d'application à chaque situation qui lui est soumise, d'une part, a été considéré comme nécessaire par le législateur pour assurer la protection des mineurs, d'autre part, n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500300
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2025, pourvoi n°C2500300


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500300
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