LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-86.184 F-B
N° 00140
GM
5 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé la modification d'une mesure de sûreté prononcée à l'occasion d'une déclaration d'irresponsabilité pénale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 22 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a relevé qu'il existe des charges suffisantes contre M. [G] [T] d'avoir commis des faits d'assassinat, et l'a déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
3. La juridiction a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète et lui a fait interdiction, pour une durée de vingt ans, de paraître sur l'ensemble des deux départements de la Corse.
4. M. [T] a sollicité la levée de cette interdiction.
5. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.
6. M. [T] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête de M. [T] en modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 706-137 du code de procédure pénale la personne faisant l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner la modification ou sa levée ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne prévoit l'impossibilité de saisir la chambre de l'instruction d'un appel contre une décision de rejet ; qu'en l'espèce, [G] [T] a été reconnu coupable des faits d'assassinat, déclaré irresponsable pénalement de ces faits, admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et a eu interdiction pour une durée de 20 ans de paraitre sur l'ensemble des deux départements de la collectivité Corse ; qu'il a demandé par requête la modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, ce qui lui a été refusée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, sur le seul fondement de l'article 186 du code de procédure pénale, bien que ce texte limite uniquement le droit d'appel de la personne mise en examen ou de la partie civile, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 186-3, 706-136, 706-137, 591 à 593 du code de procédure pénale.
2°/ que les mesures édictées en vertu des articles 706-136 et 706-137 du code de procédure pénale doivent être assimilées à des peines ; que les décisions portant sur ces mesures sont donc susceptibles d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête tendant à la modification de son interdiction de paraître sur les deux départements de Corse, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole 7 de la même Convention, ensemble les articles 186, 186-3, 706-136, 706-137, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-137 du code de procédure pénale :
8. Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement du texte susvisé, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction de paraître, l'ordonnance attaquée retient que cette décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du code de procédure pénale.
10. En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2023 ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.