La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2025 | FRANCE | N°C2500133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2025, C2500133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-83.410 F-D


N° 00133




GM
5 FÉVRIER 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025




M. [B]

[H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui, pour exhibitions sexuelles, harcèlement sexuel et moral, et détention de l'image pornographique d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-83.410 F-D

N° 00133

GM
5 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025

M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui, pour exhibitions sexuelles, harcèlement sexuel et moral, et détention de l'image pornographique d'un mineur, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, cinq ans d'interdiction d'exercer toutes fonctions publiques, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montauban des chefs susvisés.

3. Cette juridiction l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, cinq ans d'interdiction de toute fonction ou emploi public, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a alloué diverses sommes à quatre parties civiles.

4. M. [H] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième, septième, neuvième, dixième, et douzième moyens

5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le onzième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 63-1, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la nullité de la prolongation de la garde à vue, le 16 janvier 2023, et des actes subséquents, faute de recueil préalable des observations de M. [H] et de notification de ce droit.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la prolongation de la garde à vue du 16 janvier 2023, les juges se réfèrent à un procès-verbal établi dans une procédure distincte, le 23 octobre 2022 à 15 heures 25, selon lequel M. [H] aurait déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur cette prolongation.

10. En se déterminant ainsi, sur le fondement d'un procès-verbal qui ne se rapportait pas à la garde à vue dont la régularité était contestée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La non-admission des septième, neuvième et dixième moyens proposés par le demandeur conduit la Cour de cassation à maintenir les dispositions de l'arrêt attaqué ayant rejeté les exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux exceptions prises de la partialité du procureur de la République de Toulouse, de la nullité d'un rapport d'examen informatique, et du placement en garde à vue du 16 janvier 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500133
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2025, pourvoi n°C2500133


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500133
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award