La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2025 | FRANCE | N°52500134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 134 FS-D


Pourvoi n° X 24-12.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA C

OUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


1°/ La société La Poste DSCC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 134 FS-D

Pourvoi n° X 24-12.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ La société La Poste DSCC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° X 24-12.950 contre le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section commerce), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste DSCC et La Poste de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], la plaidoirie de Me Boré pour les sociétés La Poste DSCC et La Poste, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 janvier 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 6 janvier 2014.

3. Entre le 9 octobre 2021 et le 26 mars 2022, elle a participé à six mouvements de grève d'une journée, le samedi, et a subi une retenue sur salaire de douze jours.

4. Contestant les retenues sur salaires opérées au titre des six dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La Poste fait grief au jugement de juger recevables les demandes de la salariée et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rétention abusive, alors :

« 1°/ que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail par les personnels d'une entreprise de droit privé chargée de la gestion un service public entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le salaire mensuel s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, soit jusqu'au retour effectif du salarié, même si, durant certaines de ces journées, il n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir, sans qu'importe, en l'absence de reprise effective du travail, une éventuelle manifestation de sa volonté de limiter la durée de sa participation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que Mme [O] ''a été gréviste six journées entre le 9 octobre 2021 et 26 mars 2022 [avec] un total d'absences pendant les grèves de 24 heures'' ; que ces six journées étant positionnées le samedi, La Poste a décompté de son salaire les dimanches suivants, précédant la reprise du travail, durant lesquels la salariée n'avait accompli aucun service ; qu'en condamnant La Poste à lui verser la rémunération de ces dimanches au motif que ''le dimanche ne doit pas être considéré comme un jour pouvant être travaillé et ne doit pas être comme un jour sans service'', le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;

2°/ que les règles issues de l'article L. 2512-5 du code du travail complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'appliquent de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public sauf lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987 ; qu'en l'espèce, pour condamner La Poste à verser à Mme [O] la rémunération des dimanches non travaillés précédant la reprise effective de son service après la grève, le conseil de prud'hommes a retenu que ''Selon l'article L.1331-2 les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. L'article L. 2512-2 du code du travail précise que le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. L'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 dit « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent ». En l'espèce, Mme [O] a prévenu des jours de grève et de la reprise de son travail précisant qu'il n'y a pas de services les dimanches. La direction de La Poste ne réfute pas cela, le dimanche ne doit pas être considéré comme un jour pouvant être travaillé et ne doit pas être comme un jour sans service. L'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 dit que la retenue s'applique sur les journées de travail non faites. Mme [O] ne travaille jamais les dimanches, il ne pourra pas lui être retenu la journée du dimanche'' ; qu'en se déterminant de la sorte sans constater l'existence d'un texte spécifique prévoyant un autre mode de calcul pour le service public postal, le conseil de prud'hommes a violé derechef les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

7. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer.

8. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.

9. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.

10. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'agent s'était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d'un préavis pour une seule journée, le samedi, en a exactement déduit que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés.

11. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500134
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vannes, 22 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500134


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award