LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 116 FS-D
Pourvoi n° Q 23-14.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Derichebourg océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-14.871 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société HC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société HC environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg océan Indien, de Me Balat, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HC environnement, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement le 27 août 2001 et promu régulateur de collecte le 15 mars 2017 par la société How-Choong entreprises, postérieurement désignée sous l'appellation How-Choong environnement et devenue la société HC environnement (la société sortante), alors titulaire du marché public de collecte des ordures ménagères de la communauté d'agglomération du sud de La Réunion (le marché Casud).
2. Ce marché public a été attribué à la société Derichebourg océan Indien (la société entrante) à compter du 1er février 2021, qui a refusé de reprendre le contrat de travail du salarié affecté à temps partiel à hauteur de 50 % sur le marché concerné, estimant que les documents fournis ne justifiaient aucunement de la sélection opérée parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts à son encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. La société entrante fait grief à l'arrêt de juger que le transfert du contrat de travail du salarié s'imposait à elle à effet rétroactif au 1er février 2021, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire des mois de février à juin 2021 et de dommages-intérêts pour préjudice subi, et de lui ordonner de délivrer au salarié les bulletins de paie des mois de février, mars, avril, mai et juin 2021, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché ; qu'en cas de contestation, il appartient à l'entreprise sortante de justifier que le salarié, affecté à temps partiel sur le marché transféré que l'entreprise entrante a refusé de reprendre à son service, était transférable en application de ces dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société DOI soutenait que dans la mesure où M. [E] était affecté à temps partiel au marché transféré (50 % selon ses dires), la société [HC environnement] aurait dû, en application du texte conventionnel, comptabiliser le temps d'affectation des salariés partiellement affectés au marché pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, pour ensuite sélectionner les salariés transférables par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché, mais que la société [HC environnement] n'avait pas procédé ainsi et avait en réalité discrétionnairement fait sa propre sélection des salariés qu'elle entendait garder à son effectif, qu'en particulier, elle ne versait aucune pièce pour démontrer la comptabilisation du temps d'affectation de M. [E] en équivalent en temps plein, ni ne communiquait d'élément permettant de justifier de la sélection qu'elle aurait effectuée parmi les salariés transférables par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché, et qu'elle n'avait jamais fourni aucune explication sur le choix de M. [E] parmi les 9,53 ETP salariés affectés à temps partiel et transférables au sein de la société DOI pour justifier de la transférabilité du contrat de travail de M. [E] ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié que la société [HC environnement] justifiait que son choix des salariés affectés partiellement sur le marché transférables avait été effectué conformément aux dispositions conventionnelles, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que les conditions de la reprise des salariés non-cadres de l'entreprise sortante, engagés par contrat à durée indéterminée et affectés sur le marché de façon continue pendant les neuf derniers mois précédant la date d'effet du nouveau marché, dépendent de leur temps d'affectation sur le marché transféré, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché, et que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, au plus tard dans les vingt-et-un jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre ainsi que divers documents et notamment le planning d'affectation des salariés ou un document équivalent (par exemple : fiche journalière de travail) ; qu'aux termes de l'article 3.4.1 du même avenant, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3, au nouveau titulaire du marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'article 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 prévoyait qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments requis pour un salarié donné, le transfert de son contrat de travail était suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation, ce n'était qu'après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de sept jours calendaires, et que la société DOI ne justifiait, ni même n'invoquait, aucune mise en demeure adressée par elle à la société [HC environnement] concernant M. [E], en sorte que le transfert de son contrat de travail n'avait pas été suspendu et que c'était à tort que la société DOI y avait fait obstacle ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de justification par la société [HC environnement] du respect des formalités visées à l'article 3.3 de l'avenant faisait obstacle au transfert du contrat de travail de M. [E], nonobstant l'absence de mise en demeure formelle adressée par l'entreprise entrante à l'entreprise sortante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 2.1, 2.2 et 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, que les conditions de la reprise des salariés non-cadres de l'entreprise sortante, engagés par contrat à durée indéterminée et affectés sur le marché de façon continue pendant les neuf derniers mois précédant la date d'effet du nouveau marché, dépendent de leur temps d'affectation sur le marché transféré, que si les salariés qui étaient affectés en totalité sur ce marché doivent être repris, le temps d'affectation des salariés qui y étaient partiellement affectés doit être comptabilisé pour déterminer le nombre de salariés en équivalent temps plein devant être transférés, le choix des salariés transférables s'effectuant par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché et que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante, au plus tard dans les vingt-et-un jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre ainsi que divers documents, et notamment le planning d'affectation des salariés ou un document équivalent (par exemple : fiche journalière de travail) ; qu'aux termes de l'article 3.4.1 du même avenant, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015, au nouveau titulaire du marché ; qu'ainsi, à défaut de communication du planning d'affectation ou de tout document équivalent permettant de justifier du temps d'affectation de chacun des salariés, l'ancien titulaire du marché n'ayant pas mis le nouveau titulaire du marché en mesure de déterminer quels salariés devaient être transférés, est responsable de l'absence de reprise des contrats de travail, peu important le temps d'affectation effectif sur le marché en cause des salariés dont le contrat n'a pas été repris ; qu'en l'espèce, la société DOI faisait valoir que la société [HC environnement] ne lui avait pas communiqué d'informations et justifications cohérentes sur le temps d'affectation de M. [E] au marché transféré ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que le tableau annexé au cahier des clauses administratives particulières diffusé lors de l'appel à candidature mentionnait bien que M. [E] était affecté sur le marché transféré à hauteur de 50 % et que par lettre du 27 janvier 2021, la société [HC environnement] avait notamment communiqué à la société DOI l'organigramme d'exploitation, la fiche de poste de M. [E] et les courriels échangés par celui-ci avec le responsable de l'établissement en charge au sein du marché Casud de la société [HC environnement], et par motifs adoptés, que les éléments du transfert de M. [E] avaient été transmis par la société sortante à la société entrante avant la date de transfert du contrat, que l'activité partielle de M. [E] sur le marché était de 50 % et qu'il faisait partie des salariés mentionnés dans le cadre de l'appel d'offre et désigné comme transférable dans les 9,53 équivalents temps plein du personnel administratif et agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les éléments transmis par l'entreprise entrante à l'entreprise sortante permettaient de justifier du temps d'affectation de M. [E] sur le marché transféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 2.2 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public, étendu par arrêté du 23 février 2016, de la convention collective nationale des activités de déchet du 11 mai 2000 :
Pour le personnel affecté partiellement au marché transféré, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalents temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise, de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour accident du travail et maladie, professionnelle ou non.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondi suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
7. Selon l'article 3.3. du même texte, l'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comportant notamment la date d'affectation sur le marché et le planning d'affectation des salariés ou un document équivalent (exemple : fiche journalière de travail).
À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue.
8. La cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, que, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et de la procédure conventionnelle de communication, la société sortante avait transmis à la société entrante les éléments relatifs au contrat de travail du salarié, avant la date de reprise effective du marché et, d'autre part, que l'activité du salarié sur le marché était de 50 %, étant précisé qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait du taux le plus élevé sur le marché parmi les salariés affectés à temps partiel sur le site, et qu'il faisait partie des salariés mentionnés dans le cadre de l'appel d'offre et désignés comme transférables parmi les 9,53 équivalents temps plein.
9. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante et abstraction faite des motifs erronés critiqués par la deuxième branche, mais qui sont surabondants, que le salarié remplissait les conditions du transfert conventionnel de son contrat de travail.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société sortante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société entrante à lui rembourser l'indemnité attribuée au salarié à hauteur de 9 500 euros, alors « que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'il en résulte que le juge est tenu de relever d'office un moyen de pur droit lorsqu'une règle particulière lui impose de le faire ou lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de sa prétention : qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'au soutien de sa demande tendant à la condamnation de la société Derichebourg océan Indien à lui rembourser l'indemnité attribuée à M. [E] à hauteur de 9 500 euros, l'exposante faisait valoir qu'en raison du refus infondé de la société Derichebourg océan Indien de voir transférer le contrat de travail de M. [E], et afin de ne pas pénaliser celui-ci, elle lui avait versé des indemnités équivalant à sa rémunération pendant les mois de février à avril 2021, soit la somme totale de 9 500 euros ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne justifiait pas du fondement de sa demande de condamnation de la société Derichebourg océan Indien, alors qu'il apparaissait qu'elle avait volontairement versé ces sommes à M. [E], en rappelant expressément à chaque versement que l'intéressé faisait désormais partie du personnel de la société Derichebourg océan Indien ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si un moyen de pur droit pouvait fonder cette prétention, la cour d'appel a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
13. Pour débouter la société sortante de sa demande tendant à la condamnation de la société entrante à lui rembourser les sommes versées au salarié, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas du fondement de sa demande.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif déboutant la société HC environnement de sa demande tendant à la condamnation de la société Derichebourg océan Indien au remboursement des sommes par elle versées à M. [E] n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Derichebourg océan Indien aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société HC environnement de sa demande tendant à la condamnation de la société Derichebourg océan Indien au remboursement des sommes par elle versées à M. [E], l'arrêt rendu le 20 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Derichebourg océan Indien aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Derichebourg océan Indien et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros et à la société HC environnement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.