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05/02/2025 | FRANCE | N°52500115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 115 F-D


Pourvoi n° E 23-19.094










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


1°/ La société Olympe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Archimède,


2°/ la société Saverglass, société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° E 23-19.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ La société Olympe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Archimède,

2°/ la société Saverglass, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 23-19.094 contre deux arrêts rendus le 9 juin 2021 et le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT du site de Saverglass Saverdec [Localité 3] (syndicat CGT Saverglass), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Olympe et Saverglass, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Saverglass, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 2023), M. [E] a été engagé en qualité de secrétaire général à compter du 11 septembre 2006 par la société Saverglass. Il a été nommé membre du conseil d'administration de cette société le 30 novembre 2006. Le contrat de travail a été transféré à la société Séquoia, puis à la société Archimède.

2. Par lettre du 23 juin 2015, il a été licencié pour faute grave.

3. Postérieurement au licenciement, la société Archimède a été absorbée par la société Olympe.

4. Contestant son licenciement, et sollicitant l'octroi de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.

5. Le syndicat CGT Saverglass est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation des sociétés Saverglass et Olympe à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la protection d'ordre public des lanceurs d'alerte et des atteintes aux intérêts collectifs des salariés de la société Saverglass.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Olympe et Saverglass font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 25 octobre 2018 et de les débouter de leurs demandes tendant à voir interdire au syndicat de se faire communiquer des pièces ou conclusions contenant une information qu'elles considéreraient comme confidentielle dès lors qu'elles sont en lien avec les faits permettant, le cas échéant, de considérer le salarié comme un lanceur d'alerte, d'autre part d'annuler l'intégralité de la communication de pièces effectuée par le salarié et enfin d'enjoindre au syndicat de ne pas faire usage de ces pièces interdites, alors :

« 1°/ la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à l'employeur au titre de la prétendue ''alerte'' datent, pour le premier, de janvier 2013, que les premières alertes prétendument lancées par M. [E] remontent, pour leur part, à février ou décembre 2015, qu'enfin, le licenciement de M. [E] a été notifié le 23 juin 2015 ; que la loi applicable à de tels faits ne pouvait être ni la loi n° 2016-1391 du 9 décembre 2016, ni la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ; qu'en tranchant cependant en application de ces lois le litige qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

2°/ que bénéficie du statut de lanceur d'alerte la personne qui a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ; qu'en l'espèce, pour considérer, à l'appui de sa décision autorisant la CGT à se faire communiquer des pièces confidentielles, que M. [E] devait bénéficier du statut de lanceur d'alerte, la cour d'appel a retenu qu'il ''est établi par les différentes pièces de la procédure que M. [E] a soulevé des questionnements à la direction générale sur la raison pour laquelle les frais de transport des fabrications de l'usine de RAK étaient assumés par la société mère en France ce qui entrainait une chute des bénéfices mais aussi que ce procédé avait pour conséquence de diminuer l'imposition sur ces bénéfices tout en maintenant artificiellement les bénéfices de l'usine de RAK pays dans lequel l'imposition est dérisoire [...] ; que le procédé décrit par la CGT est notamment repris par les pièces A16 et 17, A63, D20 et 21 et G30 de M. [E] qui fait état des pertes de la société RAK et de ses incidences financières alors que la première dénonciation des pertes date de décembre 2015. M. [E] est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, le possible crime ou un délit, dont il a eu personnellement connaissance du fait du poste de manager de la société Olympe holding du groupe Saverglass. A ce titre et alors qu'une condamnation pénale n'est pas nécessaire pour que soit reconnu la qualité de lanceur d'alerte, la cour reconnait que M. [E] peut être considéré comme lanceur d'alerte'' ; qu'en statuant de la sorte quand aucune des pièces ainsi visées ne caractérisait ni ne faisait état de la dénonciation ou de la relation par M. [E] de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, la cour d'appel a dénaturé les pièces A16 et 17, A63, D20 et 21 et G30 de M. [E] ;

3°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime, ni leur dénonciation à l'employeur ou à un tiers ayant provoqué le licenciement de M. [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. »

Réponse de la Cour

8. Contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, pour débouter les sociétés Saverglass et Olympe de leurs demandes portant sur la communication de pièces au syndicat CGT, ne s'est nullement fondée sur la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte mais a retenu, d'abord, que la restitution de l'intégralité des pièces détenues par le syndicat CGT se heurtait aux règles régissant le droit de la preuve, le salarié étant susceptible de se voir reconnaître le statut du lanceur d'alerte, pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ensuite, que les demandes présentées par les sociétés quant aux pièces détenues par le syndicat CGT ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 153-3 du code de commerce faute pour les sociétés de produire un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs lui conférant le caractère d'un secret d'affaires, et enfin, qu'un refus global de communication se heurtait au principe du contradictoire.

9. Les griefs invoqués par le moyen visent en réalité les motifs de l'arrêt relatifs à la demande au fond présentée par le syndicat CGT, demande sur laquelle la cour d'appel a dit surseoir à statuer.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Olympe et Saverglass aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Olympe et Saverglass et les condamne à payer à M. [E] et au syndicat CGT du site de Saverglass Saverdec [Localité 3], chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500115
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500115


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500115
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