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05/02/2025 | FRANCE | N°42500061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 février 2025, 42500061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 61 F-D


Pourvoi n° U 23-16.117














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025


La société Château des mûres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.117 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° U 23-16.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Château des mûres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.117 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [O], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [G], mandataire judiciare, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Château des mûres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Château des mûres du désistement de son pourvoi dirigé contre M. [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2023), le 20 février 2012, la société LB, qui exerçait son activité dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail commercial par la société Château des mûres, a été mise en liquidation judiciaire. Mme [O] a été désignée en qualité de liquidateur.

3. Le 30 juillet 2013, la société Château des mûres a assigné Mme [O] en responsabilité civile professionnelle. Un jugement du 3 décembre 2020 a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à celle-ci une certaine somme.

4. Entretemps, le 5 mars 2015, la liquidation judiciaire de la société LB avait été étendue à la société Château des mûres en raison de la confusion de leurs patrimoines, Mme [O] étant maintenue dans ses fonctions de liquidateur. M. [G] avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour assurer la représentation de la société Château des mûres à l'instance dirigée contre Mme [O].

5. Le 16 juillet 2018, la procédure collective des sociétés LB et Château des mûres avait été clôturée pour extinction du passif. Il avait été mis fin à la mission de Mme [O]. M. [L], ensuite remplacé par M. [U], avait été désigné pour poursuivre les instances en cours.

6. Le 6 janvier 2021, M. [G], ès qualités, et la société Château des mûres, prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel du jugement du 3 décembre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Château des mûres fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration d'appel et ses conclusions nulles, alors :

« 1°/ que la loi ancienne ne peut s'appliquer aux situations régies par la loi nouvelle ; que l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire à une autre personne, en raison d'une fictivité ou d'une confusion des patrimoines, est régie par la loi applicable à la date d'ouverture de la procédure collective faisant l'objet de l'extension ; qu'en considérant qu'était
applicable à la liquidation judiciaire de la SCI Château des mûres, ouverte le 5 mars 2015, l'article 1844-7, 7° du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, au motif que cette liquidation judiciaire avait été prononcée par extension de la procédure collective de la société LB ouverte le 7 février 2012, cependant que la décision de justice qui étend la procédure collective concernant une société à une autre société n'a pas d'effet rétroactif et ne fait pas disparaître la personnalité morale de la seconde société, de sorte que la liquidation judiciaire de la SCI Château des mûres, prononcée le 5 mars 2015, était nécessairement soumise aux dispositions de l'article 1844-7, 7° du code civil, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 7° du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 par refus d'application et le même article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 par fausse application ;

2°/ que dans ses conclusions sur déféré, la SCI Château des mûres faisait valoir que Maître [U], désigné dans le cadre des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, n'avait reçu aucune mission exclusive de poursuivre l'instance en responsabilité contre Mme [O] ; que pour juger que le représentant de la SCI Château des mûres se trouvait dépourvu de tout pouvoir pour accomplir des actes de procédure, la cour d'appel s'est bornée à constater la désignation de Maître [U] en qualité de mandataire "ayant la mission définie par l'article L. 643-9 du code de commerce" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que la mission de Maître [U] n'était pas exclusive et qu'elle laissait subsister la possibilité pour le représentant légal de la SCI Château des mûres d'interjeter appel et de déposer des conclusions au nom de celle-ci dans le cadre de l'instance l'opposant cette société à Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension.

9. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que les dispositions nouvelles issues de l'ordonnance du 12 mars 2014, qui ont modifié l'article 1844-7,7° du code civil, n'étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire étendue à la société Château des mûres dès lors que cette procédure avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la seconde branche, en a exactement déduit que la société avait été dissoute et que la déclaration d'appel déposée par ses représentants légaux était nulle en raison du défaut de pouvoir de ceux-ci de la représenter.

10. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château des mûres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500061
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 fév. 2025, pourvoi n°42500061


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500061
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