LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 87 F-B
Pourvoi n° B 21-15.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [W] [F], domicilié [Adresse 30], [Localité 31], a formé le pourvoi n° B 21-15.932 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 28], [Localité 36],
2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 34],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2021), un jugement du 13 décembre 2012 a condamné solidairement la société Financière BM et M. [F], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France (la banque).
2. Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [F] et à sa s?ur, Mme [F], la banque les a assignés en partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le dernier pris en sa première branche
La deuxième chambre civile a délibéré sur ces griefs, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ce qui concerne le deuxième moyen, pris en sa première branche, est irrecevable et, en ce qui concerne le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder, de rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de
constater que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-
[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, de dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, alors « que, en tout état de cause, la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, que les indivisaires n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder au partage de la succession, sans constater que ces biens n'étaient pas facilement partageables ou attribuables, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.
6. Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de l'indivision existant entre M. et Mme [F], l'arrêt retient, par motifs adoptés, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder et de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [F], la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le pourvoi.
9. La cassation des chefs de dispositif constatant que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonnant la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers indivis, disant que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et disant n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]- [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.