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05/02/2025 | FRANCE | N°12500082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2025, 12500082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 82 F-D


Pourvoi n° X 23-12.946








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025


M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-12.946 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° X 23-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-12.946 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 janvier 2023), le 18 novembre 2009, M. [P] et Mme [M] ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été dissout le 9 août 2017.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 97 567,18 euros et de rejeter sa demande tendant à voir constater qu'il bénéficie d'une créance à l'égard de celle-ci s'élevant à la somme de 79 852,55 euros, ainsi que sa demande de compensation, alors « qu'en écartant toute compensation tirée des avantages de la vie commune avec la créance de 97 567,18 euros en considérant que Mme [M] avait contribué aux charges de la vie commune à hauteur de 12 530 euros sur la durée totale du PACS allant de 2009 à 2017 en proportion avec ses facultés contributives, sans énoncer aux moins sommairement les ressources de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 515-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 515-7, alinéa 11, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

6. Pour condamner M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 97 567,18 euros, rejeter la demande de créance de M. [P] à l'égard de Mme [M] au titre des avantages retirés par elle de la vie commune et sa demande subséquente de compensation, l'arrêt retient que si M. [P] a effectivement réglé seul des charges de la vie courante pour un montant total de 67 852,80 euros, Mme [M] justifie de son côté avoir procédé seule au règlement de certaines charges courantes, notamment l'impôt sur le revenu 2010, la taxe d'habitation 2009, et procédé à des virements réguliers sur le compte personnel de M. [P] pour un montant total de 12 530 euros, et pour un montant mensuel moyen de 371 euros sur les périodes de la vie commune justifiées, ces virements correspondant à l'évidence à sa participation aux charges communes, en sus du règlement des travaux de la maison de M. [P], alors que le montant des dépenses avancées par ce dernier de 2009 à 2017 représente une dépense moyenne de 628 euros par mois, de sorte qu'il n'est pas établi un quelconque avantage tiré par Mme [M] de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

7. En se déterminant ainsi, sans faire état des facultés contributives de Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant le chef de dispositif selon lequel M. [P] est redevable d'une créance à l'égard de Mme [M] s'élevant à la somme de 97 567,18 euros, la cassation ne peut s'étendre à ce chef de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les autres dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [M] la somme de 97 567,18 euros, rejette sa demande tendant à voir constater qu'il bénéficie d'une créance à l'égard de celle-ci s'élevant à la somme de 79 852,55 euros et sa demande de compensation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500082
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2025, pourvoi n°12500082


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500082
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