LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.168
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [K] [P], domicilié chez M. [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.168 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au département de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat du département de la Loire, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 23-18.168
1. M. [K] [P] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon, qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant, sa minorité n'étant pas établie.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [P] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 29 septembre 2023.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.