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05/02/2025 | FRANCE | N°12500081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2025, 12500081


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Non-lieu à statuer




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 81 F-D


Pourvoi n° Y 23-18.168


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 j

uin 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° Y 23-18.168

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [K] [P], domicilié chez M. [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-18.168 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au département de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat du département de la Loire, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 23-18.168

1. M. [K] [P] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon, qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative le concernant, sa minorité n'étant pas établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [P] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 29 septembre 2023.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500081
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2025, pourvoi n°12500081


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500081
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