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04/02/2025 | FRANCE | N°C2500266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2025, C2500266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 24-86.486 F-D


N° 00266




RB5
4 FÉVRIER 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025






M. [O] [U]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par un moyen dangereux aggravée et association ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-86.486 F-D

N° 00266

RB5
4 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par un moyen dangereux aggravée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [O] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 10 mars 2023.

3. Comparaissant devant le juge des libertés et de la détention le 26 août 2024, dans le cadre d'un débat contradictoire sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, l'intéressé, qui a fait valoir qu'il se défendait seul, a sollicité le report du débat pour consulter le dossier.

4. Le juge saisi a fait droit à cette demande et a informé M. [U] que le débat se tiendrait le 6 septembre suivant.

5. A cette date, l'intéressé, qui a comparu, a fait valoir que, d'une part, il n'avait pu consulter le dossier de la procédure que la veille du débat contradictoire, d'autre part, n'y figuraient pas les pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [X] [G] par ordonnance du 3 septembre 2024, et a demandé le renvoi de l'affaire.

6. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé la demande de renvoi et prolongé la détention provisoire de M. [U], qui a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité du débat contradictoire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors :

« 1°/ que la personne mise en examen qui assure seule devant le juge des libertés et de la détention sa défense lors du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour sa préparation, ce qui inclut la mise à sa disposition du dossier complet de la procédure dans un temps suffisant avant le débat ; qu'il résulte de la procédure que malgré un renvoi à cette fin ordonné le 26 août 2024, pour un débat contradictoire le 6 septembre suivant, ce n'est que le 5 septembre dans l'après-midi, moins de 24 heures avant le débat contradictoire, que le dossier de l'affaire criminelle pour laquelle une prolongation de la détention provisoire était envisagée, a été mis à disposition de M. [U], le dossier mis préalablement à sa disposition étant relatif à une autre affaire, de sorte qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'insuffisance du temps laissé au mis en examen pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 114, 145 et 1452 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se contentant en substance de relever, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier d'une ordonnance du 3 septembre 2024 concernant la détention provisoire d'un autre mis en examen, que cette pièce n'avait pas encore été reçue par le juge d'instruction au moment où il a adressé le support numérique de la procédure au greffe pénitentiaire, sans s'expliquer sur l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention, le jour du débat contradictoire, de présenter cette pièce à M. [U] qui la réclamait expressément, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 114, 145 et 145-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de ce que la personne mise en examen n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense et que le dossier mis à sa disposition était incomplet, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [U] a consulté le dossier sur CDRom le 29 août 2024, puis le 5 septembre au matin et a refusé de le consulter ce même jour dans l'après-midi, que, s'il a effectivement écrit au juge d'instruction le 29 août pour indiquer que, par deux fois, le dossier ne se trouvait pas à la prison, c'est par lettre postale verte qui n'est parvenue au juge d'instruction que le 6 septembre suivant, sans que ne puisse être déterminé si cette lettre a été envoyée avant ou après la consultation du 29 août, et, qu'à cette dernière date, l'ordonnance du 3 septembre 2024 concernant M. [X] [G] n'avait pas été rendue et ne pouvait donc y figurer.

9. Les juges ajoutent que M. [U], dont la détention a déjà été prolongée une fois, a été convoqué le 14 août 2024 pour le débat du 26 août suivant, disposant ainsi d'un délai de douze jours pour préparer sa défense, qu'il a été informé, le jour même, du report du débat au lundi 6 septembre, bénéficiant d'un délai supplémentaire de onze jours, qu'il ne saurait en conséquence invoquer qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense, le refus de report du débat n'ayant pas fait grief aux droits de la défense.

10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. D'une part, le demandeur ne saurait soutenir ne pas avoir bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense, dès lors qu'il a refusé de se déplacer au greffe de l'établissement pénitentiaire le 5 septembre 2024, dans l'après-midi, date à laquelle il reconnaît que le dossier de la procédure a été régulièrement mis à sa disposition.

12. D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ni l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, ni les réquisitions du procureur de la République, ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne se réfèrent aux pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [G].

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500266
Date de la décision : 04/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2025, pourvoi n°C2500266


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500266
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