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04/02/2025 | FRANCE | N°C2500098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2025, C2500098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 24-80.128 FS-D


N° 00098




SL2
4 FÉVRIER 2025




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025






La société [1] et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, qui a prononcé sur des demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-80.128 FS-D

N° 00098

SL2
4 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025

La société [1] et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, qui a prononcé sur des demandes en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et de la SCP Duhamel, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,
et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'Autorité de la concurrence (ADC) à procéder à des opérations de visite et saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans divers locaux de la société [1].

3. Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées du 29 septembre suivant au lendemain, 30 septembre, dans deux des sites désignés par l'ordonnance ci-dessus. Deux procès-verbaux ont été dressés.

4. Au cours des investigations, certains fichiers n'ont pu être saisis et le représentant de la société [1] s'est engagé à les remettre à l'ADC dans le délai fixé par celle-ci.

5. Cette même société a, le 10 octobre 2022, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 28 septembre 2022, d'autre part, exercé deux recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.

6. La décision susvisée du juge des libertés et de la détention a été confirmée par une ordonnance du premier président du 28 juin 2023, devenue définitive.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour la société [1]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat

Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce :

8. Selon ce texte, le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application des autres dispositions de ce même article, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence.

9. Pour annuler la remise, par la société [1], postérieurement à la clôture des opérations de visite et saisie, de fichiers qui n'avaient pu être appréhendés au cours desdites opérations, et ordonner leur restitution, le premier président relève qu'un tel procédé est étranger aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce.

10. Il en déduit que la remise contestée s'apparente à un détournement de procédure.

11. En se déterminant par ces motifs contradictoires, le premier président, qui a justement relevé que la remise de pièces intervenue dans les conditions susvisées n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 450-4 précité mais n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu sa compétence d'attribution et excédé ses pouvoirs.

12. En effet, la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

13. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux fichiers remis le 3 octobre 2022 par la société [1] à l'ADC. Les autres dispositions seront donc maintenues.

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé pour l'Autorité de la concurrence, la Cour :

CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers remis le 3 octobre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500098
Date de la décision : 04/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 06 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2025, pourvoi n°C2500098


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500098
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